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12/06/2008 | FRANCE | N°05LY00759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 05LY00759


Vu la requête enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour M. Nézir X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305177-0402088 du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 mars 2005, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission au regroupement familial de son épouse, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous l'astreinte journalière de 400 euros, d'admettre au séjour son épouse ;

2°) d'annul

er pour excès de pouvoir la décision du préfet du Rhône refusant d'admettre son épouse...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour M. Nézir X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305177-0402088 du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 mars 2005, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission au regroupement familial de son épouse, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous l'astreinte journalière de 400 euros, d'admettre au séjour son épouse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Rhône refusant d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous l'astreinte journalière de 400 euros, d'admettre au séjour son épouse ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Shibaba, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

Considérant que M. X, ressortissant turc titulaire d'une carte de résident, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs nés d'un premier mariage et de sa nouvelle épouse, Mme Y ; que le Tribunal a annulé le rejet qu'a opposé le préfet du Rhône à l'admission de ses enfants ; qu'il relève appel du jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation du refus opposé à son épouse ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « I - (...) Le regroupement ne peut être refusé que pour les motifs suivants : - 1°) Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur (...) indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance. (...)» ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 juillet 1999 : « Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois.» ;

Considérant, d'une part, qu'une source de revenus n'est intégrée, en vertu des dispositions précitées, aux ressources dont peut se prévaloir l'étranger qui demande le regroupement des membres de sa famille qu'à la double condition d'être stable et de ne pas constituer une prestation familiale ; que si l'aide personnalisée au logement ne figure pas au nombre des prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, elle est versée directement par la caisse d'allocations familiales à l'organisme bailleur et ne constitue pas une ressource stable ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées en ne l'intégrant pas dans le montant des revenus du requérant ;

Considérant, d'autre part, que sauf dispositions particulières, la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise ; que M. X ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir du relèvement de la rente d'invalidité et de l'allocation solidarité spécifique dont il a bénéficié postérieurement au refus de regroupement familial litigieux ; que le montant mensuel cumulé de ces deux sources de revenus était inférieur au SMIC alors en vigueur ;

Considérant, en second lieu, qu'à la date de la décision attaquée, le remariage de M. X était récent ; que la naissance de son troisième enfant est intervenue ultérieurement et ne peut être utilement invoquée ; que la circonstance que le refus d'admettre les enfants nés du premier mariage soit constitutif d'une atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne permet pas de caractériser une telle atteinte à l'égard de sa seconde épouse qui ne peut se prévaloir à l'égard de ces mineurs de liens affectifs anciens, en dépit du décès de leur mère survenu en 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

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N° 05LY00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00759
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : KAKELA SHIBABA J-B

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-12;05ly00759 ?
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