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12/06/2008 | FRANCE | N°04LY00090

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 04LY00090


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004, présenté pour la SA AXIMA CENTRE, venant aux droits de la société REDLAND CENTRE, dont le siège est situé route de Riottier, Bordelan, Limas à Villefranche-sur-Saône (69400) ;

La SA AXIMA CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001665 en date du 14 novembre 2003 du Tribunal administratif de Grenoble la condamnant à verser à la société AREA, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 750 001,96 euros, en réparation des désordres affectant les travaux de renforcement de la chaussée de l

'autoroute A 43, objet du marché conclu entre les parties le 22 juillet 1993 ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004, présenté pour la SA AXIMA CENTRE, venant aux droits de la société REDLAND CENTRE, dont le siège est situé route de Riottier, Bordelan, Limas à Villefranche-sur-Saône (69400) ;

La SA AXIMA CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001665 en date du 14 novembre 2003 du Tribunal administratif de Grenoble la condamnant à verser à la société AREA, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 750 001,96 euros, en réparation des désordres affectant les travaux de renforcement de la chaussée de l'autoroute A 43, objet du marché conclu entre les parties le 22 juillet 1993 ;

2°) de condamner la société AREA à lui verser la somme de 40 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Moreau pour la SA AXIMA CENTRE, et de Me Mondan pour la société AREA ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché en date du 22 juillet 1993, la Société d'économie mixte, société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) a confié à la société REDLAND ROUTES CENTRE, aux droits desquels vient la société AXIMA CENTRE, les travaux de renforcement des chaussées nord et sud de l'autoroute A 43 entre les points kilométriques 66 200 et 80 000 ; que la réception des travaux est intervenue le 6 janvier 1994, avec une réserve concernant un arrachement du béton entre les points 78 060 et 78 160 ; qu'en raison des désordres apparus en septembre 1994, et consistant en l'apparition d'ornières sur la chaussée, la société AREA a demandé que soit ordonnée une expertise ; qu'à la suite des conclusions de l'expert ainsi nommé, qui a conclu le 25 juillet 1996 à la nécessité d'une reprise de la couche superficielle du béton bitumineux très mince, les parties ont signé un protocole d'accord le 21 octobre 1996 ; qu'aux termes de cet accord, la société REDLAND ROUTES CENTRE s'est engagée à effectuer les travaux de reprise préconisés par l'expert, en contrepartie de quoi la société AREA a elle-même renoncé à toute instance ou action trouvant son origine ou sa cause dans les travaux initialement confiés à la société REDLAND, suivant acte d'engagement du 22 juillet 1993 ; qu'en raison de l'apparition de nouvelles ornières sur cette même zone, la société AREA a sollicité une nouvelle expertise ordonnée le 31 mars 1997, laquelle a fait état des désordres plus profonds affectant la sous couche de béton, qui n'avaient pas été mis en évidence lors de la première expertise ; que par le jugement attaqué, le Tribunal a constaté la nullité du protocole d'accord conclu le 21 octobre 1996 et a condamné la société AXIMA CENTRE à verser à la société AREA, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 750 001,96 euros, en réparation desdits désordres ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2052 du code civil : « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » ; qu'en raison des principes dont s'inspire l'article 2053 du code civil : « Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du protocole en date du 21 octobre 1996, conclu entre la société AREA et la société REDLAND ROUTE CENTRE SA : « La société REDLAND s'engage à effectuer à ses frais, les travaux préconisés par l'expert judiciaire, ainsi qu'ils sont détaillés dans la note aux parties du 25 juillet 1996. La société REDLAND s'engage également à donner une garantie contractuelle de deux ans sur les réparations, comme prévu au marché initial, étant entendus que s'agissant des zones non concernées par les réparations, aucune prorogation de la garantie initiale ne pourra être exigée » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même protocole : « La présente transaction rédigée en tant d'exemplaires que de parties est conclue et régularisée en application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. En conséquence de quoi, les parties entendent renoncer à toute instance ou action trouvant son origine ou sa cause dans les travaux initialement confiés à la société REDLAND, suivant acte d'engagement du 22 juillet 1993 » ;

Considérant qu'il résulte des termes du protocole que les parties ont entendu opérer une transaction ayant pour objet de déterminer l'exécution, par la société REDLAND ROUTE CENTRE, des travaux de reprises sur une parcelle de l'autoroute A 43, en se référant expressément, en ce qui concerne l'importance et le coût des travaux, aux données figurant dans le rapport de l'expert nommé en référé ; qu'ainsi, alors même que de nouveaux désordres sont apparus peu de temps après les travaux de reprise et à aux mêmes endroits, et qu'une seconde expertise a attribué une origine différente aux ornières apparues sur la chaussée pour la zone ayant déjà donnée lieu aux travaux de reprise, la société AREA ne peut être regardée comme s'étant méprise sur la consistance et l'étendue de la transaction qu'elle a conclue le 21 octobre 1996 ; qu'en effet, eu égard à l'expérience acquise par cette société en matière de construction des autoroutes, à la nature des désordres et à la circonstance que l'expert a indiqué dans son premier rapport déposé en 1996 que les désordres étaient dus à des causes multiples, en faisant état d'une circulation d'eau anormale dans la sous-couche de béton et d'un désenrobage des gravillons de la couche sous-jacente, la société AREA ne peut soutenir avoir été induite en erreur ; que la société AXIMA CENTRE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé, qu'en raison de l'erreur portant sur l'objet même de la transaction, il y avait lieu d'en prononcer la nullité, et d'écarter l'application de ses stipulations ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société AREA tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant que, par les stipulations du protocole ci-dessus mentionné, les parties ont entendu aménager l'exécution, par la société AXIMA CENTRE, des obligations qui lui incombaient en vertu de la garantie décennale des constructeurs, à la suite des désordres apparus sur la zone en cause ; qu'elles font obstacle à ce que s'agissant de ces désordres, la société AREA invoque désormais directement la garantie décennale qui lui est due ou les termes du contrat passé initialement ; que les stipulations du protocole sont seules opposables à la société AXIMA CENTRE en ce qui concerne les désordres en litige dans la présente instance ;

Considérant que la société AREA ne s'est prévalue ni en première instance ni en appel du protocole signé par elle le 21 octobre 1996, et notamment de l'article 2 précité qui mentionne les conditions de mise en jeu de la responsabilité du constructeur ; que sa demande tendant, en vertu de la garantie décennale des constructeurs ou, subsidiairement en vertu de l'obligation de bonne exécution du marché initial, à être indemnisée des désordres apparus en 1996 et en 1999, est dès lors sans fondement ; qu'il y a lieu, par suite, de la rejeter ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société AREA les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 21 mars 1997 taxés à la somme de 11 179,11 euros (toutes taxes comprises) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AXIMA CENTRE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal l'a condamnée à verser à la société AREA la somme de 750 001,96 euros assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société AREA à verser à la société AXIMA CENTRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces même dispositions s'opposent à ce que la société AXIMA, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à la société AREA ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la société AREA sont rejetées.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 21 mars 1997 taxés à la somme de 11 179,11 euros (toutes taxes comprises) sont mis à la charge de la société AREA.

Article 4 : La société AREA est condamnée à verser à la société AXIMA CENTRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 04LY00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00090
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-12;04ly00090 ?
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