Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour la SARL LOISIRS ET PLEIN AIR GRANDS ESPACES et la SCI LE TAILLEFER, dont le siège est La Morte à La Mure (38350), représentées par leurs gérants en exercice respectifs ;
La SARL LOISIRS ET PLEIN AIR GRANDS ESPACES et la SCI LE TAILLEFER demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501427 du 5 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, a implicitement rejeté leur demande d'agrément en date du 21 octobre 2004, ainsi que de la décision du 17 janvier 2005 par laquelle il a refusé d'inscrire le centre de vacances Serre Soleil au répertoire départemental des structures d'accueil de séjours scolaires avec nuitées ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'inscrire le centre de vacances Serre Soleil sur le répertoire départemental des structures d'accueil et de séjour scolaire avec nuitées, dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de reprendre une décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- les observations de Me Schabira pour la SARL LOISIRS ET PLEIN AIR GRANDS ESPACES et la SCI LE TAILLEFER ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet :
Considérant que, par lettre du 21 octobre 2004, la société LOISIRS ET PLEIN AIR GRANDS ESPACES a demandé à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, l'inscription au répertoire départemental des structures d'accueil de séjours scolaires avec nuitées du centre de vacances Serre Soleil, appartenant à la SCI LE TAILLEFER, qu'elle exploite à l'Alpe du Grand Serre ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet de cette demande d'inscription, qu'en l'absence de justification de la date de réception par l'administration de la lettre dont s'agit, l'existence d'une décision implicite de rejet n'était pas établie ; que les sociétés requérantes ne contestent pas la fin de non recevoir ainsi opposée à cette partie des conclusions de leur demande ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus d'inscription sur le répertoire départemental des structures d'accueil de séjours scolaires avec nuitées du 17 janvier 2005 :
Considérant que la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 21 septembre 1999 susvisée soumet les sorties scolaires avec nuitées à une autorisation préalable ; que selon cette circulaire, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, résultant d'une circulaire du 5 janvier 2005, « l'inspecteur d'académie du département d'accueil doit apprécier, avant de donner son avis sur la demande d'autorisation de sortie avec nuitée(s), si l'accueil est assuré dans une structure en conformité avec les règlements de sécurité existants. Pour donner cet avis, l'inspecteur d'académie peut s'appuyer sur le répertoire des structures d'accueil qu'il établit pour son département » ; que la même circulaire précise que ce répertoire « constitue un outil d'aide à la décision pour les enseignants lorsqu'ils élaborent leur projet de sortie, et pour l'inspecteur d'académie» du lieu où « est implantée la structure, lorsqu'il fait connaître son avis (pour les classes venant d'autres départements) ou délivre son autorisation (pour les classes du département) », que « la mise en ligne de ce répertoire sur le site de l'inspection académique est de nature à en faciliter l'accès à tous les enseignants recherchant une structure d'accueil », que « l'inscription d'un centre d'accueil dans le répertoire départemental ne doit pas être assimilé à un agrément » et « ne peut donc donner lieu à la notification d'une décision d'agrément ou de refus, voire de retrait d'agrément aux responsables de centres » ; qu'elle ajoute que « si l'accueil dans des structures ne figurant pas dans le registre n'est pas interdit, il y aura lieu d'être particulièrement vigilant dans le traitement de ces dossiers afin de s'assurer, notamment, qu'ils satisfont à toutes les conditions de sécurité. » ;
Considérant qu'il résulte des termes même de la circulaire précitée que son auteur n'a pas entendu instaurer un régime d'agrément, dont le refus interdirait aux intéressés d'accueillir des sorties scolaires, mais s'est borné à prévoir les modalités d'exercice du contrôle, par l'inspecteur d'académie, de la conformité des structures d'accueil à l'intérêt des élèves, le répertoire départemental, mis à jour régulièrement, constituant un simple « outil d'aide à la décision », l'accueil dans des structures ne figurant pas sur ce répertoire n'étant pas interdit, mais justifiant seulement un traitement particulier des dossiers concernés ; que, dès lors, le refus d'inscription au répertoire départemental des structures d'accueil de séjours scolaires avec nuitées ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la demande de la société LOISIRS ET PLEIN AIR GRANDS ESPACES et de la SCI LE TAILLEFER dirigées contre la lettre de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère du 17 janvier 2005, refusant d'inscrire sur le répertoire départemental des structures d'accueil de séjours scolaires avec nuitées le centre de vacances Serre Soleil, n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LOISIRS ET PLEIN AIR GRANDS ESPACES et la SCI LE TAILLEFER ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LOISIRS ET PLEIN AIR GRANDS ESPACES et de la SCI LE TAILLEFER est rejetée.
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N° 06LY01481