Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. Pascal X, domicilié ...;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401569 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD) à lui payer la somme de 15 843,55 euros en réparation des conséquences dommageables qu'a comportées pour lui la décision du directeur de cet établissement du 27 janvier 2004 prononçant son licenciement à compter du 7 février 2004 ;
2°) de condamner l'ENESAD à lui payer la somme de 15 843,55 euros susmentionnée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008:
- le rapport de M. CLOT, président ;
- les observations de Me Neraud pour l'ENESAD ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par contrat conclu le 15 décembre 2003, l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD) a recruté M. X, pour une durée de trois mois et demi, jusqu'au 31 mars 2004, en qualité d'agent technique à l'animalerie de l'équipe « nutrition et santé digestive des herbivores » ; que l'intéressé était chargé de l'entraînement de huit chevaux de l'établissement et de l'encadrement des cavaliers ayant la qualité d'étudiants ; qu'en contrepartie de son travail, évalué par le contrat à l'équivalent de 40 heures par mois, sur la base du SMIC horaire, M. X bénéficiait de l'avantage en nature correspondant à l'hébergement de ses propres chevaux, au nombre de 15 ; que par décision du 27 janvier 2004, le directeur de l'ENESAD a prononcé son licenciement, à compter du 7 février 2004 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du directeur des services vétérinaires de la Côte-d'Or du 21 mai 2004, rendant compte d'une inspection de l'établissement où M. X exerçait ses fonctions, effectuée le 10 février 2004, que les conditions d'entretien et d'hygiène des chevaux dont celui-ci était chargé n'étaient pas satisfaisantes et qu'il en résultait un risque de contamination des chevaux faisant l'objet d'expérimentations ; que ces constatations ne sont pas contredites par le rapport du vétérinaire agréé qui, à la demande de M. X, s'est borné à déclarer, le 13 février 2004, que l'état d'entretien de dix chevaux présents dans l'établissement lui semblait bon ; que l'attestation d'un soigneur animalier fait état de mauvais traitements infligés aux chevaux par l'intéressé et d'un manque d'entretien de l'écurie ; que, dès lors, le licenciement de M. X était justifié au fond ; que, par suite, le directeur de l'ENESAD n'a, en prenant cette mesure, commis aucune faute ;
Considérant que M. X demande la condamnation de l'ENESAD à lui verser un complément de rémunération, correspondant à 120 heures de travail qu'il aurait consacrées à l'aménagement des locaux et aux soins aux chevaux, antérieurement au 15 décembre 2003 ; qu'il ne justifie pas, toutefois, de la réalité de la créance dont il se prévaut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'ENESAD tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X la somme que l'ENESAD demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00312