Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE, dont le siège est Chemin La Temple à Aubenas (07205) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504465 du 5 septembre 2005 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. André X à lui verser la somme de 46 342 euros qui lui a été versée indûment au titre de l'indemnité compensatrice de retraite ;
2°) de condamner M. X à lui verser ladite somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du commerce ;
Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992, notamment son article 98 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- les observations de Me Morand pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 7 octobre 1996, l'assemblée générale de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE a décidé d'accorder à son président, M. X, une indemnité compensatrice de retraite ; que, ayant ultérieurement estimé que l'allocation de cette indemnité était illégale, le nouveau président de la chambre de commerce et d'industrie a informé M. X de l'interruption, à compter de la fin du mois de février 2001, du versement de l'indemnité compensatrice et de l'intention de ladite chambre d'obtenir le remboursement des sommes versées indûment ; que ce courrier, ainsi que deux autres courriers adressés ultérieurement à l'intéressé, n'ayant pas été suivis d'effet, la chambre de commerce et d'industrie a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 46 342 euros qu'elle lui réclamait en vain ; que, par l'ordonnance dont la requérante fait appel, le vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable cette demande au motif qu'il appartenait au président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE d'émettre un titre de perception à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perceptions ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : « Les comptables publics sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs (...) » ; qu'aux termes de l'article 25 du même texte : « Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les établissements publics qui ne sont pas dotés d'un comptable public ne peuvent pas émettre des titres de recettes susceptibles de faire l'objet d'un recouvrement forcé ; qu'ainsi, ces établissements, ne disposant pas des pouvoirs nécessaires pour assurer le recouvrement de leurs créances, sont recevables à demander directement au juge administratif de condamner les tiers à leur verser les sommes qu'ils estiment leur être dues ;
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE, ne disposant pas d'un comptable public, ne peut pas émettre des titres de recettes susceptibles de faire l'objet d'un recouvrement forcé ; que, dès lors, c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de M. X, au motif qu'elle avait le pouvoir d'émettre un titre de perception à l'encontre de l'intéressé ; que ladite chambre est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Lyon du 5 septembre 2005 est annulée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.
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N° 05LY01735