Vu l'arrêt en date du 28 novembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la demande présentée par M. Jacques X en vue de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0200181 du 29 janvier 2005, dont l'article 2 a été annulé par ledit arrêt, a prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre de métiers de l'Allier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Gourru, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé du 28 novembre 2006, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre de métiers de l'Allier si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, avoir procédé à la réintégration de M. X ; qu'il résulte des motifs de cet arrêt qu'il incombait à ladite chambre de métiers, pour assurer l'exécution de l'arrêt, de réintégrer juridiquement M. X dans l'emploi et le grade qu'il détenait à la date d'effet de son licenciement, et de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été réintégré dans l'emploi et le grade qu'il occupait au moment de son licenciement, à compter du 29 janvier 2007 ; que, par les pièces qu'elle produit, la chambre de métiers de l'Allier justifie de la régularisation de la situation de M. X, au titre de ses droits à la retraite et à une retraite complémentaire, pour la période de janvier 2002 à janvier 2007, auprès de la CRAM d'Auvergne, de l'URSSAF de l'Allier, et des organismes MEDERIC et UGRR ; qu'ainsi la chambre de métiers de l'Allier doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'exécution qui avait été mise à sa charge ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; que si M. X entend contester la légalité des mesures d'exécution ainsi adoptées, cette contestation soulève un litige distinct de celui sur lequel il a été statué par l'arrêt dont il demande l'exécution, dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de métiers de l'Allier une somme quelconque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 novembre 2006 à l'encontre de la chambre de métiers de l'Allier.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°s 05LY00556, ...