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05/06/2008 | FRANCE | N°07LY01300

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 05 juin 2008, 07LY01300


Vu le recours, enregistré le 20 juin 2007, présenté par le PREFET DE LA SAVOIE ;

Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703248 en date du 21 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y X, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ainsi que celle portant la même date ordonnant le placement de ce dernier en rétention admini

strative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y X devant le tribunal ad...

Vu le recours, enregistré le 20 juin 2007, présenté par le PREFET DE LA SAVOIE ;

Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703248 en date du 21 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y X, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ainsi que celle portant la même date ordonnant le placement de ce dernier en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y X devant le tribunal administratif ;

___________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bézard, Président ;

- les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ;

Considérant qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France et dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, souffre d'une pathologie chronique qui nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le PREFET DE LA SAVOIE fait valoir que selon des renseignements recueillis auprès du consulat de France à Alger, cette pathologie peut être prise en charge en Algérie, il ressort toutefois de l'avis du 26 juillet 2006 du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, seul requis par les textes en vigueur, et qui a été rendu au vu des pièces médicales concernant l'intéressé, que ce dernier ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LA SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en litige pour méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et sa décision ordonnant le placement de ce dernier en rétention administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE LA SAVOIE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ;

Considérant, en second lieu, que dans son article 2, le jugement attaqué a enjoint au PREFET DE LA SAVOIE de réexaminer la situation administrative de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ; qu'ainsi, les conclusions de M. X, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE LA SAVOIE est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SAVOIE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X est rejeté.

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N° 07LY01300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01300
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-05;07ly01300 ?
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