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29/05/2008 | FRANCE | N°07LY00099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 07LY00099


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Venera X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0507852-0507854 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2005 du préfet du Rhône décidant de sa remise aux autorités slovènes ;

2°) d'annuler la décision précitée du 17 octobre 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui dél

ivrer dans un délai de trois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autori...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Venera X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0507852-0507854 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2005 du préfet du Rhône décidant de sa remise aux autorités slovènes ;

2°) d'annuler la décision précitée du 17 octobre 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de trois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Legrand-Castellon, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X relève appel du jugement nos 0507852-0507854 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2005 du préfet du Rhône décidant de sa remise aux autorités slovènes ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union Européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en demeure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix » ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats » ;

Considérant qu'en vertu du règlement communautaire du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat-membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, une demande d'asile présentée dans un Etat où ce règlement est applicable est examinée par un seul Etat-membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désigne comme responsable ; qu'en application des dispositions du 4 de l'article 9 de ce règlement l'Etat membre qui a délivré au demandeur d'asile un ou plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur son territoire, est responsable de l'examen de sa demande d'asile aussi longtemps qu'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres ; que toutefois, tout Etat-membre peut procéder à l'examen d'une demande, même si celui-ci ne lui incombe pas en vertu des dispositions du règlement ;

Considérant que la décision litigieuse cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'ainsi, après avoir cité les textes qui en constituent le fondement, cette décision précise que Mme X, ainsi que son époux, qui ont la nationalité serbe et sont originaires du Kosovo, se sont vu délivrer un visa par les autorités slovènes valable du 17 juin 2005 au 26 juin 2005, et que la demande d'asile qu'ils ont alors déposée pour chacun d'entre eux en France le 1er juillet 2005 relève de la compétence de la Slovénie, conformément aux dispositions du 4 de l'article 9 du règlement susmentionné ; qu'il est précisé que cet Etat a fait connaître son accord pour la réadmission du couple le 9 août 2005 et que M. X a également fait l'objet d'un arrêté de remise en date du même jour ; que le préfet du Rhône a indiqué qu'au vu de l'ensemble des éléments ainsi décrit, il n'apparaissait pas opportun qu'il soit fait application des dispositions de l'article 3-2 du règlement (CE) n° 343/2003 ou que la situation de l'intéressée soit régularisée à titre exceptionnel ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X détenait un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités slovènes, lorsque la préfecture du Rhône a été saisie de sa première demande d'asile ; que dès lors, le préfet du Rhône a pu estimer qu'incombait à la Slovénie, en application des dispositions précitées du 4 de l'article 9 du règlement européen susvisé du 18 février 2003, la responsabilité de l'examen de la demande de l'intéressée et ordonner, par suite, la remise de celle-ci aux autorités slovènes après avoir reçu leur accord, le 9 août 2005 ; que, par ailleurs, si les articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 343/2003 retiennent comme critère de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile la qualité de « membre de la famille » du demandeur d'asile, cette notion doit, conformément à ce que spécifie le i) de l'article 2 de ce règlement, s'entendre du conjoint du demandeur, de ses enfants mineurs, du père, de la mère ou du tuteur lorsque le demandeur est mineur et non marié ; que, cependant, même si le cas de l'intéressée ne relève pas des articles 7 ou 8 du règlement (CE) n° 343/2003, les liens familiaux existant entre lui et les membres de sa famille ayant présenté une demande d'asile en France, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 15 ; que même si ses parents et ses soeurs ont obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié en France en 1999, la requérante qui est majeure, mariée et mère de famille, ne répond pas aux conditions des articles 7 et 8 précités ; que, d'autre part, l'intéressée ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux avec les autres membres de sa famille qui auraient été admis au séjour en France six années auparavant ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que, pour la mise en oeuvre de la procédure de réadmission de la requérante en Slovénie l'administration n'entend pas dissocier son cas de celui de son époux, qui fait également l'objet d'une décision du même jour de réadmission dans ce pays, ni de celui de ses enfants mineurs ; qu'en l'absence de circonstances particulières, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de faire application du 2. de l'article 3 du règlement précité et en refusant leur admission au séjour au titre de l'asile le préfet du Rhône a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, est au nombre des libertés fondamentales mentionnées par l'article L. 521-2 précité ; que la mise en oeuvre de ce droit implique la possibilité, par les autorités françaises, d'assurer le traitement d'une demande d'asile même lorsque le droit international ou communautaire lui permet de confier cet examen à un autre Etat ; qu'il appartient en particulier à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette possibilité, prévue par le règlement du 18 février 2003 susmentionné, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et le droit interne garantissent aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ;

Considérant que pour contester la mesure de réadmission vers la Slovénie prise à son encontre, Mme X soutient que la décision litigieuse la prive de l'exercice effectif de son droit d'asile ; qu'elle fait notamment valoir que ce « droit comporte la possibilité d'un hébergement digne, d'un accompagnement social et juridique et d'une certitude de ne pas être renvoyée dans son pays d'origine », et qu'elle n'a pu déposer une demande dans cet Etat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents produits par la requérante, que les autorités slovènes n'offriraient pas, aux demandeurs d'asile, les garanties nécessaires adaptées à leur situation ;

Considérant que si, au soutien des conclusions, Mme X invoque le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en indiquant craindre pour sa vie et celle de sa famille et en cas de retour en Slovénie en raison de la présence dans ce pays de membres du Parti politique du Kosovo et des engagements politiques de son mari, l'intéressée, qui produit des documents se rapportant essentiellement à la situation constatée au Kosovo n'apporte au soutien de son moyen aucune précision, ni aucun élément de nature à établir qu'elle ou sa famille encourrait effectivement et personnellement des risques en cas de retour en Slovénie ;

Considérant que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer Mme X de son époux et ses enfants mineurs avec qui elle est entrée en France le 28 juin 2005 ; qu'elle ne peut en raison de l'arrivée récente de la famille sur le territoire français, faire état de l'existence d'une vie privée et familiale en France, ni utilement se prévaloir de l'absence de liens familiaux en Slovénie, Etat chargé de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'elle n'est pas fondée, par suite, à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07LY00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00099
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-29;07ly00099 ?
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