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29/05/2008 | FRANCE | N°06LY01432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06LY01432


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES (58640) ;

La COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0402567 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, rejeté sa demande de condamnation solidaire de la SA Gaudriot, de la société Roger Martin et de la SARL Merlot TP à lui verser la somme de 450 000 euros assortie des intérêts légaux en indemnisation des désordres affectant le réseau d'évacuation d'eau pluviale de l'extension de la

zone industrielle nord et, d'autre part, l'a condamnée, solidairement avec ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES (58640) ;

La COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0402567 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, rejeté sa demande de condamnation solidaire de la SA Gaudriot, de la société Roger Martin et de la SARL Merlot TP à lui verser la somme de 450 000 euros assortie des intérêts légaux en indemnisation des désordres affectant le réseau d'évacuation d'eau pluviale de l'extension de la zone industrielle nord et, d'autre part, l'a condamnée, solidairement avec la société d'équipement d'Auvergne (SEAU), à supporter les frais d'expertise liquidés à 88 320,48 euros ;

2°) de condamner solidairement la SA Gaudriot, la société Roger Martin et la SARL Merlot TP à lui verser les sommes de 450 000 euros assortie des intérêts de droit en indemnisation des désordres susmentionnés et de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Cherrier, avocat de la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à la contestation du jugement en ce qu'il condamne la SEAU à supporter les dépens de première instance :
Considérant que la condamnation de la SEAU à prendre en charge les dépens de première instance ne préjudicie pas aux droits de la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES ; qu'elle est dépourvue d'intérêt pour en demander l'annulation ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la garantie décennale :
En ce qui concerne les désordres résultant de la cote d'implantation des réseaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la mauvaise évacuation des eaux pluviales provient soit de l'absence de pente soit de contre-pentes sur certaines sections du réseau d'assainissement des deux premières tranches du lotissement ; que ces malfaçons, imputables à des écarts d'implantation de canalisations entre les études du projet et sa réalisation, pouvaient être décelées à la réception des travaux par la comparaison des cotes d'altimétrie figurant respectivement sur les plans du maître d'oeuvre et sur les plans de récolement des entreprises ; que leurs conséquences découlant des lois élémentaires de la gravité pouvaient être appréhendées dans toute leur étendue ; que, dès lors, elles étaient apparentes à la réception et devaient faire l'objet de réserves ;

Considérant que les travaux de la première tranche ont été réceptionnés le 28 septembre 1999 sans réserve relative à l'implantation des réseaux ; que la réserve relative à la production de plans côtés en altimétrie formulée à la réception des travaux de la deuxième tranche a été levée le 20 septembre 2001 sans que les documents aient été produits et alors qu'au surplus des phénomènes de stagnation et de refoulement d'eau s'étaient déjà manifestés ; que, par suite, ces désordres étaient apparents à la réception et n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale ;

En ce qui concerne les autres désordres :

Considérant que le dispositif d'assainissement des eaux pluviales comporte un bassin déversoir d'orage muni d'un déshuileur qui aurait dû permettre d'écrêter les crues et d'évacuer vers le Riot l'eau dépolluée collectée sur les surfaces imperméabilisées des trois tranches du lotissement, sans dépasser le débit naturellement rejeté dans le ruisseau avant l'opération d'aménagement ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, pour recevoir les crues décennales, le bassin devait disposer d'une capacité de l'ordre de 5 000 m3 ; que l'étude de projet conçue par le maître d'oeuvre prévoyait la possibilité de stocker un volume d'eau de 4 870 m3, susceptible de répondre aux contraintes d'utilisation de l'ouvrage malgré une faible différence par rapport aux estimations théoriques ; qu'à son achèvement, le bassin présentait une capacité de 3 247 m3 ; que cette réduction d'un tiers de la capacité du bassin était, en raison de son ampleur et de la facilité de vérifier le volume d'un ouvrage aménagé à ciel ouvert, apparente à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves ; que ses conséquences ne pouvaient être ignorées du maître de l'ouvrage qui, depuis l'autorisation préfectorale délivrée au titre des travaux hydrauliques, était averti de la nature des risques d'inondation et de la sensibilité hydro-géologique du secteur ;
Considérant que, d'autre part, si la mauvaise implantation de l'exutoire peut provoquer vers le bassin un refoulement d'eau qui se recharge des matières piégées dans le déshuileur, les risques d'inondation par des effluents pollués ne sont que la conséquence du sous-dimensionnement du bassin ; qu'en ce qu'il se rattache à un désordre apparent à la réception, ce désordre ne saurait être indemnisé par les constructeurs au titre de la garantie décennale ;

Considérant, en second lieu, que si un collecteur installé au nord-ouest du lotissement rejette de l'eau pluviale dans le réseau public en évitant le bassin et son système de dépollution, ce qui rendrait le dispositif d'assainissement non conforme à l'autorisation préfectorale de travaux hydrauliques délivrée le 6 août 1999, ce désordre était apparent à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves ; qu'il ne saurait, dès lors, être indemnisé sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Roger Martin contre la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Roger Martin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°06LY01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01432
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CHERRIER-VENNAT TERRIOU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-29;06ly01432 ?
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