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29/05/2008 | FRANCE | N°05LY01303

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05LY01303


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST (SDSP), dont le siège social est 33 avenue de Wagram à Paris (75017) ;

La SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST (SDSP) il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203436, 0401218, 0403712,0403713 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au

titre des années 1998 à 2003 dans les rôles de la commune de Saint-Priest à ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST (SDSP), dont le siège social est 33 avenue de Wagram à Paris (75017) ;

La SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST (SDSP) il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203436, 0401218, 0403712,0403713 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2003 dans les rôles de la commune de Saint-Priest à raison d'installations de stockage d'hydrocarbures qu'elle possède et exploite 16, rue des Pétroles à Saint-Priest ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des « locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l'article 1498 en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 », et à l'article 1499 s'agissant des « immobilisations industrielles » ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST soutient que les équipements mis en oeuvre sur le site sont insuffisants pour lui conférer le caractère d'un établissement industriel ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les installations de stockage appartenant à la société comportent huit réservoirs de stockage d'une capacité de 94 000 mètres cube, un réservoir d'eau, un embranchement ferroviaire, deux postes de chargement, un local incendie, un local électrique, un local de pomperie ; qu'elles nécessitent la mise en oeuvre d'importants matériels de pompage et de transbordement, de générateurs et de divers autres matériels de manutention, qui jouent un rôle prépondérant dans l'exploitation du site, laquelle serait impossible sans leur intervention ; qu'ainsi, l'établissement en cause présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que la société ne saurait raisonnablement soutenir que les installations de stockage en litige constitueraient des entrepôts ou des stations-service ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que, selon les § 4 à 7 de cette même documentation, les établissements exploités par des artisans ou des commerçants n'ont pas en général un caractère industriel, sauf cas exceptionnel d'un outillage particulièrement important ; que ces prescriptions et analyses ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment ; que, par suite, la SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST ne peut s'en prévaloir utilement sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'ainsi c'est à bon droit que le service des impôts et les premiers juges ont estimé que les installations en litige devaient être évaluées selon les règles fixées à l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune dénaturation des termes du litige, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST est rejetée.

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N°05LY01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01303
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PIERRE RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-29;05ly01303 ?
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