La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2008 | FRANCE | N°05LY00875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05LY00875


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour la SCB AUVERGNE, dont le siège social est 68-70 rue des Ronzières à Clermont-Ferrand (63012) ;

La SCB AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300888, en date du 7 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle et de la SA Somival, son mandataire, à lui verser la somme de 57 010,39 euros au titre des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés d

ans le cadre de l'exécution du lot « gros-oeuvre-démolition-dallage » du mar...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour la SCB AUVERGNE, dont le siège social est 68-70 rue des Ronzières à Clermont-Ferrand (63012) ;

La SCB AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300888, en date du 7 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle et de la SA Somival, son mandataire, à lui verser la somme de 57 010,39 euros au titre des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés dans le cadre de l'exécution du lot « gros-oeuvre-démolition-dallage » du marché de restructuration de la piscine du centre de tourisme de la commune, la somme de 55 966,26 euros au titre des travaux et incidences financières complémentaires liés à l'exécution de ces travaux supplémentaires, avec intérêts moratoires, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, la SA Somival, son mandataire et la SARL Faye et Hoeltgen, maître d'oeuvre, à lui verser les sommes de 57 010,39 euros et de 55 966,26 euros, outre intérêts moratoires, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Sertillange, avocat de la SCB AUVERGNE, de Me Sliwa Boismenu, avocat de la commune de Saint-Remy-sur-Durolle et de Me Gourru, avocat de la société Somival ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par un marché à prix global et forfaitaire du 9 décembre 1999, la SA Somival, agissant pour le compte de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle en qualité de maître d'ouvrage délégué, a confié à la SCB AUVERGNE l'exécution du lot n°1 « gros-oeuvre démolition-dallage » des travaux de restructuration et requalification de la piscine du centre de tourisme municipal ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL Faye Hoeltgen par une convention du 6 avril 1999 ; que par un premier ordre de service du 14 décembre 1999 la SCB AUVERGNE a été invitée à débuter les travaux ; que par un second ordre de service du 19 avril 2000 elle a été invitée à exécuter des travaux supplémentaires de consolidation de la piscine, consistant notamment en l'apport de béton et d'acier, en raison de l'intégration d'une contrainte technique concernant la stabilité des bassins ; que le 8 septembre 2000 la SCB AUVERGNE a adressé un mémoire en réclamation pour obtenir le paiement d'une somme de 619 710,43 francs correspondant au coût des travaux supplémentaires et aux incidences financières complémentaires liées à l'exécution de ces travaux ; que, par une lettre du 31 octobre 2000, la SA Somival l'a informée que le maître d'ouvrage acceptait de prendre en charge les seuls travaux supplémentaires ; que le 7 décembre 2000 la SCB AUVERGNE a adressé son projet de décompte final au maître d'oeuvre ; que n'obtenant pas le paiement du solde de son marché elle a mis en demeure, le 18 janvier 2002, la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle et la SA Somival de procéder à l'établissement du décompte général ; que par un courrier du 4 novembre 2002, reçu le lendemain, la SA Somival a informé la SCB AUVERGNE que la commune refusait de prendre en charge les travaux supplémentaires et frais complémentaires et lui a adressé un décompte général sur la base des montants acceptés ; que le 2 décembre 2002, la SCB AUVERGNE a adressé un mémoire en réclamation au mandataire du maître d'ouvrage ainsi qu'au maître d'oeuvre précisant le montant des sommes supplémentaires dont elle entendait obtenir le paiement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle et de la SA Somival à lui verser la somme de 57 010,39 euros au titre des travaux supplémentaires et la somme de 55 966,26 euros au titre des travaux et incidences financières complémentaires liés à l'exécution de ces travaux ;


Sur les conclusions de la SCB AUVERGNE dirigées contre la SARL Faye Hoeltgen :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que la SARL Faye Hoeltgen est, par suite, fondée à soutenir qu'elles sont irrecevables ;


Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de la SCB AUVERGNE :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre » ; qu'aux termes de l'article 13.45 : « Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché » ;





Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu le 5 novembre 2002 notification du décompte général, la SCB AUVERGNE a adressé le 2 décembre 2002, soit dans le délai de 45 jours requis, un mémoire en réclamation au mandataire du maître d'ouvrage ainsi qu'au maître d'oeuvre précisant le montant des sommes supplémentaires dont elle entendait obtenir le paiement ainsi que les justificatifs nécessaires et s'est ainsi conformée aux stipulations de l'article 13.44 précité du cahier des clauses administratives générales ; que la fin de non-recevoir relative à la procédure de contestation du décompte général doit, par suite, être écartée ;


Sur les conclusions de la SCB AUVERGNE dirigées contre la SA Somival :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations du marché du 9 décembre 1999 liant la SCB AUVERGNE à la SA Somival, agissant pour le compte de la commune de Saint-Rémy-sur Durolle, aient prévu le paiement par la SA Somival des travaux exécutés au titre de ce contrat ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que les conclusions de la SCB AUVERGNE tendant à ce qu'elle soit condamnée solidairement avec la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle à lui payer des travaux supplémentaires au titre du règlement de son marché sont mal dirigées et doivent être rejetées ;


Sur le paiement des travaux supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 3.6.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché conclu entre la SCB AUVERGNE et la SA Somival : « La décision de réalisation des ouvrages ou travaux respectant l'objet du marché mais ne figurant pas dans l'état des prix forfaitaires ou le bordereau de prix unitaires sera notifiée par Somival à l'entrepreneur, par avenant si la dépense afférente conduit à un dépassement de la masse initiale du marché, par simple ordre de service si la masse initiale n'est pas dépassée conformément à l'article 14 du cahier des clauses administratives générales » ; que ces stipulations qui prévoient l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux qui ont fait l'objet d'un avenant, ne font pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans avenant, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCB AUVERGNE a, sur ordre de service en date du 19 avril 2000, exécuté, au-delà de la masse initiale des travaux, des travaux supplémentaires de consolidation de la piscine pour intégrer une contrainte technique, non prévue initialement, relative à la stabilité des bassins et liée aux surpressions engendrées par la présence d'un lac à proximité ; qu'eu égard à leur nature ces travaux étaient indispensables pour l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ; que, par suite, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'aucun avenant n'a été conclu ou que la SCB AUVERGNE n'aurait pas informé le maître d'oeuvre de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindrait la masse initiale, elle est en droit d'obtenir le paiement par la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle de ces travaux dont le coût fixé à 57 010,39 euros TTC n'est pas contesté ;







Sur le paiement des travaux complémentaires et incidences financières liés à l'exécution de travaux supplémentaires :

Considérant que si la SCB AUVERGNE sollicite également l'allocation d'une somme de 55 966,26 euros au titre des travaux et incidences financières complémentaires liés à l'exécution des travaux supplémentaires elle n'apporte aucune justification probante, notamment des documents comptables, à l'appui de sa demande alors que le préjudice financier qu'elle allègue avoir subi à ce titre est contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle doit être condamnée à payer à la SCB AUVERGNE la somme de 57 010,39 euros au titre des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés ;


Sur les intérêts moratoires :
Considérant, qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date du marché : « I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; (...).II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. » ;
Considérant que le décompte général lui ayant été notifié le 5 novembre 2002, la SCB AUVERGNE a droit aux intérêts moratoires sur le solde de 57 010,39 euros TTC à compter du 10 décembre 2002, premier jour suivant l'expiration du délai de mandatement, calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 ;


Sur les conclusions de la SCB AUVERGNE tendant à l'allocation d'une indemnité à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Considérant que si la SCB AUVERGNE demande l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive elle ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCB AUVERGNE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle à lui verser une somme de 57 010,39 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés ;









Sur les conclusions d'appel en garantie dirigées par la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle contre la SA Somival et la SARL Faye-Hoeltgen :

Considérant que le présent litige n'a pour objet ni le règlement de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée ni celui du marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'en ce qu'elle s'imputerait sur leur propre rémunération, la condamnation des titulaires de ces marchés à garantir le maître de l'ouvrage de tout ou partie des sommes réintégrées dans la rémunération de la société SCB AUVERGNE aurait pour effet d'extraire des comptes de chacun de ces marchés un élément du décompte ; qu'une telle demande ne pouvant se traduire par une condamnation, en l'absence de détermination du solde des marchés en cause, n'est pas recevable ;


Sur les conclusions de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle tendant à la condamnation de la SA Somival à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention de mandat :

Considérant que les conclusions sus-analysées, qui constituent un litige distinct du litige principal et ont été enregistrées après l'expiration du délai de deux mois ayant suivi la notification du jugement à la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, sont tardives et en conséquence irrecevables ; qu'elles ne peuvent, par suite, être accueillies ;


Sur les conclusions de la SARL Faye-Hoeltgen tendant à l'allocation d'une indemnité à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Considérant que si la SARL Faye-Hoeltgen demande l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive elle ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle le paiement à la SCB AUVERGNE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCB AUVERGNE, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle et non compris dans les dépens ; que ni la SA Somival ni la SARL Faye-Hoeltgen n'étant parties perdantes, les conclusions présentées contre elles au titre de ces dispositions par la SCB AUVERGNE doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la SARL Faye-Hoeltgen et la SA Somival contre la SCB AUVERGNE ni aux conclusions présentées par la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle contre la SA Somival et la SARL Faye-Hoeltgen ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 avril 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Rémy-sur-Durolle est condamnée à payer à la SCB AUVERGNE la somme de 57 010,39 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 10 décembre 2002, calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, de la SA Somival et de la SARL Faye-Hoeltgen sont rejetés.
1

6
N° 05LY00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00875
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS AMBIEHL KENNOUCHE TREINS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-29;05ly00875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award