Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée par M. Yann X, domicilié 13 rue des deux ponts à Paray-le-Monial (71600) ;
M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0702732 du 28 janvier 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable la demande dont il avait saisi le tribunal le 15 décembre 2007 à la suite de la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) de Saône-et-Loire a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois, à compter du 1er octobre 2007 ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté la demande de M. X, par laquelle il contestait la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) de Saône-et-Loire a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois, à compter du 1er octobre 2007, au motif que ladite demande ne comportait l'énoncé d'aucun moyen de droit ni d'aucune circonstance de fait visant à établir l'illégalité de la décision en litige et n'avait été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que M. X, qui se borne en appel à évoquer des difficultés de déplacement liées à des problèmes mécaniques de son véhicule automobile, ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposé ; que les conclusions de sa requête dirigées contre ladite décision du 10 décembre 2007 doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY00296