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27/05/2008 | FRANCE | N°07LY02867

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2008, 07LY02867


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour Mme Meghnia X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705581 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 du préfet de l'Ardèche portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour Mme Meghnia X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705581 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 du préfet de l'Ardèche portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, entrée en France, sous couvert d'un visa Schengen, accompagnée de l'un de ses fils, alors âgé de 14 ans, a déposé, le 18 mars 2004, une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 25 mai 2004, que l'intéressée n'a pas contestée devant la commission des recours des réfugiés, nonobstant le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordé par une décision du 24 novembre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près cette commission, notifiée le 8 février 2006 ; que par un arrêté du 27 juillet 2007, le préfet de l'Ardèche, constatant l'absence de recours contre cette décision de rejet de la demande d'asile présentée par Mme X, a rejeté sa demande de titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme X fait appel du jugement du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier la légalité de chacune des décisions par lesquelles l'administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination qui sont, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, regroupées au sein d'un acte administratif unique, au regard des moyens soulevés par les intéressés au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision en cause lorsque les intéressés contestent séparément devant le juge la légalité de chacune de ces décisions, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts ; que Mme X se borne à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 du préfet de l'Ardèche en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, par voie de conséquence de l'illégalité alléguée de cet arrêté en tant qu'il comporte l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle ne soulève des moyens qu'à l'encontre de cette dernière décision ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont indiqué, la circonstance, à la supposer établie, que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale, n'emporte pas, par voie de conséquence, l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, produit par Mme X, rédigé par un expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressée, qui souffre, au titre de séquelles d'une intervention chirurgicale sur la thyroïde, d'une incapacité permanente partielle évaluée par cet expert à 10 %, qui pourrait être améliorée par une intervention que Mme X n'a toutefois pas souhaité subir depuis qu'elle lui avait été proposée en avril 2005, et qui a suivi les séances d'orthophonie prescrites depuis son intervention, pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X justifie de la présence en France d'un frère, de nationalité française, et de la venue en France, au cours de l'année 2005, d'une de ses filles pour y suivre des stages dans des établissements hospitaliers, elle ne conteste pas que résident en Algérie, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans, ses parents et six de ses enfants ; que les menaces dont elle affirme avoir fait l'objet de la part de son ex-époux, dont l'OFPRA n'a au demeurant pas admis la crédibilité, ne sont pas démontrées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, et nonobstant son souhait d'être réintégrée dans la nationalité française et la présence de son fils en France, où il a été scolarisé depuis son arrivée à l'âge de 14 ans, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY02867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02867
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SONIER VIVIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-27;07ly02867 ?
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