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27/05/2008 | FRANCE | N°07LY02728

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2008, 07LY02728


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. Ahmed X, domicilié 13 rue Haute à Voiron (38500) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703677 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 25 juin 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serai

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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. Ahmed X, domicilié 13 rue Haute à Voiron (38500) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703677 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 25 juin 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;
- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 10 septembre 2006 avec son épouse, également de nationalité algérienne, sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé, le 2 janvier 2007, à être admis au bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2007 puis par une décision de la commission des recours des réfugiés du 31 mai 2007 ; que par un arrêté du 25 juin 2007 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. X fait appel du jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision refusant à M. X le droit au séjour :

Considérant qu'à l'encontre de la décision en litige du préfet de l'Isère, en tant qu'elle lui refuse le droit au séjour, M. X reprend en appel les moyens de première instance tirés de la violation des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la commission du titre de séjour, de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur la décision obligeant M. X à quitter le territoire français :

Considérant qu'à l'encontre de la décision du préfet de l'Isère, en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français, M. X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour, par les moyens soulevés à l'encontre de cette décision, qui doivent être écartés, ainsi qu'il vient d'être dit, et soutient que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, que les conséquences de cette obligation sont manifestement excessives et que cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cet arrêté doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de l'Isère, qui s'est livré à un examen des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur la situation de l'intéressé, au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'est pas estimé lié par la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, pour les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu également d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant les autres moyens de la requête dirigés contre la décision attaquée en tant qu'elle comporte obligation pour M. X de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination de M. X :

Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire » ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne, et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, pour le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant l'autre moyen de la requête, dirigé contre la décision attaquée en tant qu'elle fixe le pays de destination de M. X, tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble à rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02728
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : MEBARKI RABIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-27;07ly02728 ?
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