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27/05/2008 | FRANCE | N°07LY02519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2008, 07LY02519


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour Mme Amel Y veuve X, de nationalité algérienne, domiciliée ... ;

Mme Y veuve X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704073 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2007 portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois au terme duquel pourra intervenir une mesure d'éloignement d'office ;

2°) d'annu

ler l'arrêté préfectoral en date du 17 avril 2007 ;

3°) de condamner le préfet des B...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour Mme Amel Y veuve X, de nationalité algérienne, domiciliée ... ;

Mme Y veuve X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704073 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2007 portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois au terme duquel pourra intervenir une mesure d'éloignement d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 17 avril 2007 ;

3°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 9 octobre 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme Y Veuve X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2007 portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois au terme duquel pourra intervenir une mesure d'éloignement d'office ; que Mme Y veuve X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, est veuve depuis novembre 2003 et que suite au décès de son époux elle est entrée en France en mai 2004 avec son fils alors âgé de six ans pour vivre auprès de sa mère et de ses quatre frères et soeurs de nationalité française ; qu'elle a elle-même vécu en France pendant plusieurs années durant son enfance et y a été scolarisée ; qu'elle n'a plus qu'un seul frère qui vit en Algérie ; qu'en outre son fils va à l'école à Annemasse ; que, dans ces circonstances, très particulières, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnues ; qu'il y a lieu d'annuler la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme Amel Y est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a, par ce jugement attaqué rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ledit jugement doit en conséquence être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu sur le fondement des dispositions mentionnées, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme Y veuve X de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0704073 en date du 9 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme Y veuve X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY02519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02519
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BLANC MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-27;07ly02519 ?
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