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27/05/2008 | FRANCE | N°07LY00147

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2008, 07LY00147


Vu I, enregistrée sous le n° 06LY00424, l'ordonnance en date du 12 décembre 2005, enregistrée le 23 février 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE, dont le siège social est 2 Bd de Verdun à Auxerre (89), représenté par sa directrice en exercice ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 18 avril 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE ;

Le CENTRE HOS

PITALIER D'AUXERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050...

Vu I, enregistrée sous le n° 06LY00424, l'ordonnance en date du 12 décembre 2005, enregistrée le 23 février 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE, dont le siège social est 2 Bd de Verdun à Auxerre (89), représenté par sa directrice en exercice ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 18 avril 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500448 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé les décisions en date des 28 décembre 2004 et 31 janvier 2005, par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE a refusé, par principe, d'attribuer la prime de service à l'ensemble des agents contractuels du centre et, d'autre part, lui a enjoint de déterminer le droit de ces agents au versement de ladite prime de service ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat CGT du centre hospitalier d'Auxerre ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier d'Auxerre la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu II, sous le n° 07LY00147, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 22 janvier, 6 avril et 11 mai 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE ;


Le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502603 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé la décision en date du 7 novembre 2005, par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE a décidé que les agents contractuels du centre hospitalier ne pouvaient bénéficier de la prime de service en l'absence de notation individuelle ou de stipulations contractuelles propres à leur contrat et, d'autre part, lui a enjoint de déterminer le droit de ces agents au versement de ladite prime de service par l'établissement d'une note individuelle ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat CGT du centre hospitalier d'Auxerre ;

3°) de mettre à la charge de syndicat CGT du centre hospitalier d'Auxerre la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 63-1184 du 25 novembre 1963 relatif au statut particulier des aides soignants et des agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés au 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de services aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Salon pour le Syndicat CGT ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux affaires susvisées, qui opposent toutes deux le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE au syndicat CGT dudit centre hospitalier, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Dijon n°0502603 du 16 novembre 2006 :

Considérant que le syndicat CGT du centre hospitalier d'Auxerre a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant, notamment à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de procéder à la notation des agents contractuels ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif se serait cru, à tort, saisi de conclusions à fin d'injonction manque en fait ;

Sur la légalité des décisions du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : « Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par aide sociale, les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté » ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : « ... Les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent » ; et qu'aux termes de son article 3 : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17% du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribué » ; que l'article 5 du même arrêté dispose : « La prime de service est payable à terme échu et n'est pas soumise à retenue pour pension. En ce qui concerne les personnels ... contractuels, elle est ajoutée aux autres éléments de la rémunération pour le calcul des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent prétendre au bénéfice de la prime de service qu'elles instituent ; que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE, aucune de ces dispositions ne réserve le droit de percevoir ladite prime à une catégorie d'agent exerçant des fonctions déterminées ;


Considérant, en deuxième lieu que le centre hospitalier ne peut utilement invoquer les interprétations divergentes auxquelles s'est livrée l'administration dans les différentes instructions et circulaires dont il se prévaut ; que la circonstance que le décret susvisé du 6 février 1991 ne ferait pas état de l'attribution de la prime de service aux agents contractuels des services hospitaliers n'est pas de nature à démontrer que lesdits agents seraient exclus du bénéfice de cette prime, alors, au demeurant, que l'objet de ce décret n'est pas de fixer le régime indemnitaire des agents contractuels ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les agents du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE ne feraient l'objet d'aucune notation chiffrée, alors que l'attribution de cette prime est réservée aux agents ayant obtenu une notation supérieure à 12,5 pour un service annuel complet, n'est pas de nature à justifier légalement le refus de principe opposé par le directeur du centre hospitalier d'attribuer cette prime de service aux agents contractuels des services hospitaliers, dans la mesure, notamment, où aucune disposition ne fait obstacle à ce que les agents contractuels de cet établissement fassent l'objet d'une notation chiffrée ou, tout au moins, d'une évaluation permettant d'apprécier leur droit à bénéficier de ladite prime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande du syndicat CGT de ce centre hospitalier ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat CGT du centre hospitalier dans l'instance et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE versera au syndicat CGT du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1

2
N° 06LY00424, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00147
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP MONOD ET COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-27;07ly00147 ?
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