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22/05/2008 | FRANCE | N°06LY00886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 06LY00886


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Lahfoud X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400289-0400290 du 1er mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte de séjour ;

2°) de prononcer l'annulat

ion des décisions précitées ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieu...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Lahfoud X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400289-0400290 du 1er mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions précitées ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial pour que lui soit délivré un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail, dans les trente jours suivant la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, dans le cas où la décision attaquée devrait être annulée pour un motif de fond, et si la décision devait être annulée pour un motif de forme, de faire injonction au ministre de l'intérieur de prendre à nouveau une décision sur la demande d'asile territorial dans les trente jours suivant la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

4°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail, dans les trente jours suivant la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, dans le cas où la décision déférée devait être annulée pour un motif de fond, et si la décision devait être annulée pour un motif de forme, de faire injonction au préfet de l'Isère de prendre à nouveau une décision sur la demande de carte de séjour dans les trente jours suivant la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 820 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et à l'asile territorial ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement du 1er mars 2006 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et à l'annulation de la décision du 27 juin 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte de séjour ;



Sur la décision ministérielle du 26 mai 2003 de rejet de la demande d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, en premier lieu, que par ses allégations non assorties de justifications probantes quant à des menaces de mort émanant de groupes terroristes du fait d'actions anti-terroristes effectuées au cours de son service militaire et par son invocation de la situation générale en Algérie, M. X n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 et des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision de refus d'asile territorial le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que la mesure aurait sur sa situation personnelle ;

Sur la décision préfectorale du 27 juin 2003 de rejet de la demande de carte de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait examiné que la seule vie familiale du requérant et non sa vie privée, le requérant ne faisant d'ailleurs valoir à ce titre aucune circonstance particulière ; que le moyen tiré d'une erreur de droit doit dès lors être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à vingt six ans alors qu'il avait toujours vécu jusqu'alors en Algérie, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et a l'essentiel de ses attaches familiales en Algérie ; qu'il se borne à invoquer une quiétude retrouvée en France après des années d'insécurité, une bonne insertion dans la société française et des perspectives professionnelles compte tenu de ses compétences ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 06LY00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00886
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-22;06ly00886 ?
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