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22/05/2008 | FRANCE | N°05LY00040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 05LY00040


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005, présentée pour Mlle Rachel X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201721 en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005, présentée pour Mlle Rachel X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201721 en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, Mlle X a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, à la suite de la réintégration dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers de l'intéressée, de sommes versées sur le compte d'associé qu'elle détenait au sein de la société Viandes Nouvelles de Passy qui ont été considérées comme des revenus distribués ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les irrégularités alléguées par Mlle X qui entacheraient la vérification de comptabilité suivie à l'égard de la SARL Viandes Nouvelles de Passy, ainsi que le prétendu défaut de motivation de la notification de redressements adressée à cette société sont, par eux-mêmes, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de Mlle X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable, L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant que la notification de redressement adressée, le 27 avril 2001 à Mlle X a indiqué la nature et le montant du rehaussement envisagé, ainsi que, de manière circonstanciée, les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration a estimé que la SARL Viandes Nouvelles de Passy avait distribué des revenus à l'intéressée et a procédé en conséquence à des redressements à son encontre, au titre des revenus de capitaux mobiliers ; que cette motivation était suffisante pour permettre au contribuable de formuler ses observations sur le bien-fondé du redressement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressements adressée à la requérante doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués :...2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;

Considérant que la SARL Viandes Nouvelles de Passy a inscrit au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mlle X les sommes de 100 000 francs le 5 juin 2000 et 75 000 francs le 19 juin 2000 ; que l'administration a considéré que les sommes en cause ont constitué un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, pour contester le bien-fondé de cette imposition, Mlle X soutient que l'inscription de ces sommes à son compte courant correspondait à un emprunt contracté par la société auprès de M. Juasio Campanal en juin 2000 qui aurait été ensuite remboursé et que son compte d'associé aurait ainsi servi de compte de passage ; que, toutefois, ces allégations ne sont pas justifiées par l'attestation qui aurait été rédigée par M. Juasio Campanal sans date certaine et dépourvue de valeur probante, ni par les copies de relevés du compte de la société faisant apparaître des débits dont l'objet n'est pas identifiable, de 80 000 francs, 50 000 francs et 50 000 francs et Mlle X n'établit pas que l'inscription des sommes à son compte courant d'associé résulteraient d'une erreur qu'aurait commise le comptable de la société ; que, par suite, alors que Mlle X ne démontre pas que les sommes litigieuses portées au crédit de son compte courant auraient été annulées avant le 31 décembre 2000, l'administration établit l'appréhension par la contribuable des dites sommes et a pu, à bon droit, les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 05LY00040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00040
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ADREM AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-22;05ly00040 ?
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