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15/05/2008 | FRANCE | N°08LY00010

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 08LY00010


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Naima X, domiciliée 124 avenue Saint-Exupéry à Bron (69500) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705615-0705754 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à

la frontière ;

22) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Naima X, domiciliée 124 avenue Saint-Exupéry à Bron (69500) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705615-0705754 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

22) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans un délai d'un mois suivant, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;

44) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco- algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Dalila Meziane, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X relève appel le jugement nos 0705615-0705754 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

Considérant qu'à l'encontre de la décision attaquée du préfet du Rhône, en date du 18 juillet 2007, Mme X reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de ses compétences, mais aussi des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et enfin de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;




Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 08LY00010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00010
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MEZIANE DALILA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-15;08ly00010 ?
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