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15/05/2008 | FRANCE | N°07LY02514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07LY02514


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour M. Y X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600603 du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 avril 2005 lui notifiant la perte des six derniers points de son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 avril 2005 et de l...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour M. Y X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600603 du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 avril 2005 lui notifiant la perte des six derniers points de son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 avril 2005 et de lui enjoindre de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous l'astreinte journalière de 30 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) de la date à laquelle la décision d'admission (...) est devenue définitive ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (...) ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. » ; qu'enfin, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, dans leur rédaction alors en vigueur, la décision du bureau admettant le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier à compter de la date à laquelle cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que sauf si la demande du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, relevant de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort, nécessite que cette juridiction « statue à charge de recours devant le Conseil d'Etat », le délai de recours contentieux de deux mois de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative doit être décompté selon les modalités de l'article 38 précité du décret du 19 décembre 1991 ; qu'interrompu par la présentation de la demande d'aide juridictionnelle, il ne court de nouveau qu'après l'expiration du délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier pour contester devant le président du Tribunal la décision d'admission au bénéfice de l'aide prise par le bureau ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, la contestation du retrait de points du permis de conduire, en vue de laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. X au bénéfice de l'aide le 20 octobre 2005 et a désigné Me Z, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort ; que, par suite, l'intéressé disposait pour présenter sa demande d'annulation d'un délai de deux mois francs courant à compter du 20 décembre 2005, date à laquelle la décision l'admettant à l'aide juridictionnelle est devenue définitive ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du Tribunal n'a pu sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité, rejeter la demande enregistrée le 24 janvier 2006 comme tardive au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai de deux mois de la notification de la décision du bureau, prescrit par l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement n° 0600603 du Tribunal administratif de Lyon en date du 31 juillet 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0600603 du Tribunal administratif de Lyon en date du 31 juillet 2007 est annulé.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07LY02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02514
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CHOURLIN OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-15;07ly02514 ?
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