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15/05/2008 | FRANCE | N°07LY01402

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07LY01402


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour Mme Halima X, ...

Mme Halima X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701709 du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 24 octobre 2006 portant refus de séjour, ainsi que la décision du 12 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reco

nduite à la frontière;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites déc...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour Mme Halima X, ...

Mme Halima X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701709 du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 24 octobre 2006 portant refus de séjour, ainsi que la décision du 12 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 - 5° de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan,

- les observations de Me Favre, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour contester la légalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour prises à son encontre par le préfet du Rhône, Mme Halima X soulève en appel des moyens identiques à ceux présentés en première instance, et tirés de ce que la décision litigieuse porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges et alors même que l'intéressée produit en appel des attestations qui font seulement état de ce qu'elle est bien intégrée dans la société française, de rejeter ces moyens ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le préfet du Rhône soutient que Mme Halima X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité externe contre la décision l'obligeant à quitter le territoire, et qu'ainsi, elle ne serait pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'il attaque serait entaché d'un défaut de motivation ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que la requérante a soulevé ce moyen dans son mémoire introductif de première instance, auquel le tribunal a d'ailleurs expressément répondu ; que la fin de non recevoir du préfet doit être, dès lors, écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Rhône portant obligation pour Mme X de quitter le territoire ne comporte aucun rappel des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui seules sont susceptibles de fonder cette obligation ; que ce vice de motivation entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire notifiée à la requérante ; que l'arrêté en date du 12 février 2007 doit donc être annulé en tant qu'il porte obligation pour Mme X de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qu'elle désignait le pays de renvoi ;


Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt ne fait droit aux conclusions de la requête à fin d'annulation de décisions administratives, qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire notifiée à la requérante, en raison d'un vice de motivation ; qu'une telle annulation implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de l'intéressée et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, au réexamen du droit au séjour de l'intéressée et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône en date du 12 février 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation pour Mme X de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le jugement du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 07LY01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01402
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL GUERAUD PINET-UROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-15;07ly01402 ?
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