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15/05/2008 | FRANCE | N°05LY00772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 05LY00772


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 et 23 mai 2005 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Natalia X, demeurant 345 chemin de Nuchon à Divonne-les-Bains (01220) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205314, en date du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

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) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une s...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 et 23 mai 2005 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Natalia X, demeurant 345 chemin de Nuchon à Divonne-les-Bains (01220) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205314, en date du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable (...) » ;

Considérant que, pour effectuer des travaux de rénovation de sa propriété immobilière située à Divonne-les-Bains (Ain), Mme Natalia X a eu recours, en 1998 et 1999, aux services, notamment, de la société suisse Denogent ; que Mme X conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de ces deux années 1998 et 1999, correspondant aux prestations de la société Denogent, à concurrence des sommes de 17 515 euros en droits et 2 759 euros de pénalités ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 289 A du code général des impôts impliquent que la désignation du représentant fiscal intervienne avant les formalités auxquelles donnent lieu les opérations réalisées en France par l'entreprise étrangère, c'est-à-dire avant le commencement de ces opérations ;

Considérant que ce n'est que par un contrat passé le 10 février 2000 que la société Denogent, installée en Suisse et qui ne disposait pas en France d'un établissement permanent, a donné mandat à la Sarl Léman Arrosage pour être son représentant fiscal envers l'administration française pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des travaux effectués en France métropolitaine ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 289 A du code général des impôts, exigé de Mme X l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, afférente à des travaux effectués par la société Denogent et payés à celle-ci en 1998 et 1999, alors que cette dernière n'avait pas encore de représentant fiscal en France ;

Considérant que, si Mme X produit plusieurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée adressées à l'administration fiscale par la Sarl Léman Arrosage, à partir de juin 2000, pour le compte de la société Denogent, il ne ressort pas de ces documents qu'ils concernent la taxe sur la valeur ajoutée en litige afférente aux travaux effectués et payés en 1998 et 1999, alors qu'il est constant que les travaux se sont poursuivis durant les années 2000 et 2001 et alors même que la base d'imposition déclarée par la Sarl Léman Arrosage pour le compte de la société Denogent et pour la période de 1999 à octobre 2000 serait très supérieure à celle relevée par l'administration ; qu'alors que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a pas reconnu en première instance que la Sarl Léman Arrosage avait déposé en 2000 une déclaration reprenant l'ensemble des acomptes versés à la société Denogent pour la période du 3 décembre 1999 au 20 juin 2000, la réalité d'une telle déclaration n'est pas établie par la seule attestation délivrée par la Sarl Léman Arrosage, pour les besoins de la cause, le 8 novembre 2002, après le rejet partiel de la réclamation présentée par la requérante à l'administration fiscale, et rédigée en termes imprécis ; qu'ainsi, Mme X, qui ne produit d'ailleurs aucune facture relative aux prestations en cause, n'établit pas de son côté que les droits et pénalités qui lui ont été réclamés avaient été déjà payés par le représentant fiscal en France de la société Denogent et qu'il y aurait en conséquence une double imposition des mêmes bases de nature à constituer un enrichissement indu pour le Trésor ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05LY00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00772
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FAUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-15;05ly00772 ?
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