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15/05/2008 | FRANCE | N°05LY00632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 05LY00632


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Eric X, demeurant ...

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201426, en date du 8 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été ré

clamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1997 ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Eric X, demeurant ...

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201426, en date du 8 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1997 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 27 septembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 188,30 euros, des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) » ; qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 francs. / (...) III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245 000 francs et de 300 000 francs : 1° pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession (...) » ;

Considérant que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X, qui exerce une activité d'avocat depuis le 1er janvier 1992, a porté, ainsi que cela était indiqué dans l'avis de vérification qui lui a été adressé le 17 juin 1997, sur les années 1994, 1995 et 1996 en matière d'impôt sur le revenu et sur la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1997 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour vérifier que M. X était en droit de se placer, au titre de l'année 1994 vérifiée, sous le régime de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 293 B du code général des impôts, le vérificateur était en droit de contrôler que le chiffre d'affaires de l'intéressé pour l'année 1993 ne dépassait pas le plafond alors fixé à 245 000 francs, alors même que ladite année était prescrite et n'était pas incluse dans la période vérifiée ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'examen par le vérificateur de ses relevés bancaires de l'année 1993 était en lui-même constitutif d'une vérification de comptabilité portant sur cette année 1993 et que la procédure aurait été entachée d'irrégularité au motif qu'il n'a fait l'objet d'aucune information préalable sur ce point, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) » ;

Considérant qu'il est constant qu'après l'envoi de l'avis de vérification en date du 17 juin 1997, le vérificateur s'est présenté au cabinet de M. X le 4 juillet 1997, pour procéder à la vérification de sa comptabilité et que sa dernière intervention sur place a eu lieu le 3 octobre 1997 ; que l'exploitation, après cette date, des relevés bancaires de M. X relatifs à l'année 1993, non vérifiée, obtenus par l'administration fiscale non de M. X, qui avait refusé de les produire lors des opérations de vérification sur place, mais en faisant usage auprès des établissements bancaires concernés de son droit de communication, tel que reconnu par les articles L. 81 à L. 86 du livre des procédures fiscales, afin seulement de contrôler que l'intéressé était en droit de se placer, au titre de l'année 1994 vérifiée, sous le régime de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, sans procéder à aucune confrontation du contenu de ces relevés avec la comptabilité ou les déclarations fiscales de M. X portant sur l'année 1993, ne peut être regardé comme une prolongation de la vérification de comptabilité ; qu'ainsi, M. X, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun redressement au titre de son chiffre d'affaires de l'année 1993, n'est pas davantage fondé à soutenir que la durée de la vérification aurait en l'espèce excédé trois mois, en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des informations ainsi obtenues par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, indépendamment de la procédure de vérification de comptabilité, elle n'était tenue qu'à l'obligation d'informer le contribuable sur leur origine et leur teneur, et non de lui proposer un débat oral et contradictoire sur ce point ; que la notification de redressement adressée à M. X le 30 octobre 1997 ainsi que la réponse de l'administration à ses observations, en date du 30 novembre 1997, indiquent clairement l'origine et la teneur des informations obtenues dans les conditions susmentionnées sur les mouvements des comptes bancaires de l'intéressé pendant l'année 1993, en précisant le montant des encaissements relevés sur les différents comptes ; qu'ainsi, M. X, qui a été mis à même en temps utile de demander la communication des documents utilisés et d'en contester le contenu, n'est pas fondé à invoquer à cet égard une irrégularité de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 188,30 euros, en ce qui concerne les intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de celui-ci.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 05LY00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00632
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DURET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-15;05ly00632 ?
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