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13/05/2008 | FRANCE | N°07LY01822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 07LY01822


Vu, enregistrée le 10 août 2007, la requête présentée pour M. Abdelkader X, domicilié chez M. X Mohamed, 14 rue Maurice Dodero, Grenoble (38100) ;


Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0702707 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destin

ation duquel il serait renvoyé ;

2°) l'annulation de cette décision ;

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Vu, enregistrée le 10 août 2007, la requête présentée pour M. Abdelkader X, domicilié chez M. X Mohamed, 14 rue Maurice Dodero, Grenoble (38100) ;


Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0702707 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour ;

4°) mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Abdelkader X, de nationalité algérienne, qui est né en 1964, est entré en France en 2003, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen ; que par une décision en date du 16 avril 2007, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, laquelle fixe le pays de destination ; que par un jugement du 9 juillet 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ce refus ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé par le préfet ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Considérant que si M. X affirme qu'il est le soutien de son père et de sa mère malades, qu'il aide notamment dans leurs démarches administratives et thérapeutiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, a conservé des attaches familiales en Algérie, où résident en particulier ses six frères et soeurs et de ce qu'il n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de ses deux parents, le préfet de l'Isère, en prenant la décision en litige, dont il a entendu préciser les motifs en indiquant dans son mémoire en défense devant le Tribunal que l'assistance du requérant à ses parents n'était pas indispensable, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte pas davantage de ces circonstances que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure en litige comporte sur la situation personnelle de M. X ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01822
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : KHEDDAR FARIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-13;07ly01822 ?
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