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13/05/2008 | FRANCE | N°07LY01794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 07LY01794


Vu, sous le numéro 07LY01794, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 2007, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ... ;

M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701942-0702412 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2007, par lequel le préfet de l'Isère a refusé sa demande de titre de séjour, prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre et fixé le pays de

destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa sit...

Vu, sous le numéro 07LY01794, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 2007, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ... ;

M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701942-0702412 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2007, par lequel le préfet de l'Isère a refusé sa demande de titre de séjour, prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre et fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, entrée en vigueur, en application de l'article 118 de cette loi, le 29 décembre 2006 : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. /... / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ; que l'article L. 512-1 du code prévoit : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif... » ; que les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que par arrêté du 15 septembre 2006, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. Mohamed X, ressortissant algérien, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 16 avril 2007, il a opposé à la demande de M. X, dans le délai d'un an susmentionné, une nouvelle décision de refus, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et d'une décision fixant le pays de destination de l'étranger ; que le Tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. X de deux demandes contentieuses dirigées respectivement contre les arrêtés des 15 septembre 2006 et 16 avril 2007, a estimé que la première demande, enregistrée avant l'intervention du second arrêté, était devenue sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; qu'il a, en revanche, rejeté la seconde demande ; que la requête d'appel de M. X doit être regardée comme dirigée contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2007 ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise à la suite d'une demande formulée par un étranger, alors même que le préfet a réexaminé cette demande de titre de séjour dans les conditions susmentionnées, après lui avoir opposé une première décision de refus ; que le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations avant cette nouvelle décision de refus doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait porté à la connaissance de l'administration et susceptible de modifier la situation du requérant au regard de l'admission au séjour, le préfet de l'Isère, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas réexaminé l'ensemble de la situation de M. X, n'était pas tenu, avant de prendre, à sa propre initiative, une nouvelle décision de refus assortie d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'il en avait la possibilité durant la période transitoire susmentionnée sans commettre pour autant un détournement de pouvoir, d'instruire formellement sa demande une seconde fois, et notamment de recueillir un nouvel avis du médecin-inspecteur de la santé publique ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'illégalité de la décision juridictionnelle lui refusant la qualité de réfugié, de l'illégalité d'une prétendue décision administrative lui refusant l'asile territorial, de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, de l'absence de communication préalable de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, de l'absence de précision de cet avis sur le traitement à suivre, de l'inexacte application de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que l'état de santé de l'intéressé, ainsi que l'a relevé le médecin-inspecteur de la santé publique dans son avis du 31 juillet 2006, ne nécessitait pas de prise en charge médicale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, en l'absence de toute disposition législative contraire alors en vigueur, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que le préfet a rappelé, en le visant explicitement, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni à invoquer, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un renvoi en Algérie doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 2007 ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01794
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-13;07ly01794 ?
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