Vu le recours, enregistré le 26 juin 2007, présenté par le PREFET DE SAONE ET LOIRE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703761 en date du 6 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral du 23 avril 2007, qui a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 novembre 2007 accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance, en date du 3 septembre 2007, du président de la sixième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 5 octobre 2007 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, en l'absence de disposition législative contraire alors applicable, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans son arrêté, ne serait-ce qu'en les visant expressément, les dispositions de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu'en se bornant en l'espèce, dans son arrêté du 23 avril 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 711-1 et suivants, relatifs au droit d'asile, sans indiquer le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire notifiée à Mme X, le PREFET DE SAONE ET LOIRE a méconnu cette exigence ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, se fondant sur la motivation insuffisante de cette décision, a prononcé son annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DE SAONE ET LOIRE est rejeté.
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N° 07LY01339