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13/05/2008 | FRANCE | N°07LY01092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 07LY01092


Vu, sous le numéro 07LY01092, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 2007, présenté par le PREFET DE LA LOIRE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702717 en date du 30 avril 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2007 ayant prononcé à l'encontre de M. X une obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déc...

Vu, sous le numéro 07LY01092, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 2007, présenté par le PREFET DE LA LOIRE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702717 en date du 30 avril 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2007 ayant prononcé à l'encontre de M. X une obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 septembre 2007 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les ordonnances du président de la sixième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 7 septembre 2007 puis au 5 octobre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le premier juge, faisant droit aux conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire dont était assorti le refus de titre de séjour opposé à M. Ali X et de la décision fixant le pays de destination, a cru devoir, après avoir estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire n'était pas suffisamment motivée, donner un exemple de motivation adéquate telle qu'il la concevait, cette circonstance ne permet pas de regarder le jugement attaqué comme entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, en l'absence de disposition législative contraire alors applicable, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision, ne serait-ce qu'en les visant expressément, les dispositions de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser sans autre précision le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA LOIRE a méconnu cette exigence ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, se fondant sur la motivation insuffisante de la décision portant obligation de quitter le territoire, a annulé ladite décision, ainsi que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cuche, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à payer à Me Cuche ;

DECIDE :


Article 1er : Le recours du PREFET DE LA LOIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cuche, avocat de M. Ali X, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 07LY01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01092
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CUCHE ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-13;07ly01092 ?
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