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09/05/2008 | FRANCE | N°07LY01297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2008, 07LY01297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2007, présentée pour M. Ramazan X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0701040, en date du 18 mai 2007, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 5 février 2007, portant refus de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
> 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2007, présentée pour M. Ramazan X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0701040, en date du 18 mai 2007, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 5 février 2007, portant refus de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et ce dans un délai de 30 jours à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier dont il résulte que la requête a été transmise au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 5 février 2007, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ;


Sur la décision portant refus de renouveler le titre de séjour de M. X :

Considérant qu'à l'encontre de la décision susmentionnée, M. X reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut de consultation de la commission de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont commis aucune erreur en écartant les moyens susanalysés ; qu'ainsi il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement ;


Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ... ; qu'aux termes de son article 3 : la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que la décision du préfet de l'Isère, en date du 5 février 2007, portant obligation pour M. X de quitter le territoire français ne comporte aucune motivation en droit et, notamment, ne mentionne pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ; qu'ainsi elle n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ; qu'elle est, dès lors, entachée d'illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, la décision désignant la Turquie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 5 février 2007 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer dans le délai d'un mois à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; que, le présent arrêt n'implique en revanche pas la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701040, en date du 18 mai 2007, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre les décisions du préfet de l'Isère, en date du 5 février 2007, portant obligation pour lui de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi, ainsi que lesdites décisions sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07LY01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01297
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-09;07ly01297 ?
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