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09/05/2008 | FRANCE | N°05LY00060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2008, 05LY00060


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BEREVIANDES, dont le siège social est 2 rue de l'ancien Champ de Mars à Grenoble (38000), représentée par Me Y, mandataire judiciaire et pour M. Gilbert X, dont le domicile est ... ;

La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BEREVIANDES et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002815 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BEREVIANDES, tendant à l'

annulation de l'arrêté en date du 22 février 2000 par lequel le préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BEREVIANDES, dont le siège social est 2 rue de l'ancien Champ de Mars à Grenoble (38000), représentée par Me Y, mandataire judiciaire et pour M. Gilbert X, dont le domicile est ... ;

La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BEREVIANDES et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002815 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BEREVIANDES, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2000 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé la fermeture immédiate de l'ensemble des locaux appartenant à la requérante, situés rue de l'ancien Champ de Mars à Grenoble et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et l'intervention de M. X au soutien de cette demande ;

2°) à titre principal, d'admettre l'intervention de M. X et d'annuler ledit arrêté et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à rendre, à verser aux débats tous les justificatifs de la réalité de l'envoi du courrier prétendument adressé par le directeur des services vétérinaires au directeur de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BEREVIANDES le 28 août 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Martin, avocat de la SARL BEREVIANDES et de M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Sur l'intervention de M. X en première instance :

Considérant que si M. X conteste le rejet de son intervention par les premiers juges, il se borne en appel à se prévaloir de sa qualité d'ancien gérant de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BEREVIANDES ; qu'ainsi il ne justifie pas davantage qu'en première instance d'un intérêt propre, distinct de celui de la SOCIETE BEREVIANDES elle-même, pour intervenir dans la présente instance ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son intervention comme irrecevable ;


Sur les conclusions de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BEREVIANDES :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; qu'aux termes de l'article 258 du code rural alors en vigueur : « Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : (...) 4°) A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente. Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés au 1° ci-dessus où ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de transport. » ; qu'aux termes de l'article 259-2 du même code : « Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article 258, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités » ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté pris par le préfet de l'Isère le 22 février 2000 se réfère à l'article 259-2 du code rural et décrit la nature de la menace à la santé publique que constitue l'activité de la SOCIETE BEREVIANDES en précisant que cette société produit et commercialise des denrées alimentaires sensibles, tels que des articles de boucherie et des préparations de viande, confectionnés dans des locaux dont les conditions d'hygiène et de sécurité ne sont pas conformes aux arrêtés ministériels des 17 mars 1992, 3 février 1996 et 3 avril 1996 ; que si l'arrêté ne précise pas lui-même en quoi les installations de la requérante ne sont pas conformes à ces arrêtés il se réfère aux deux rapports des services vétérinaires relatifs aux visites d'inspection du 22 février 1999 et du 3 février 2000 qui comportent de telles précisions ; que, dans de telles conditions, l'arrêté contesté répond aux exigences de motivation de la loi précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE BEREVIANDES fait valoir qu'en 1999 elle n'a conditionné que 5,472 kg de viande hachée et avait cessé cette activité au cours de l'année 2000, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments relatifs à l'inspection des services vétérinaires en date du 3 février 2000 qu'ont été trouvés, lors de cette visite, 555,8 kilos de viande hachée ou destinée à être préparée dans les locaux ; que la circonstance que 66 contrôles bactériologiques et micro biologiques ont été régulièrement effectués et démontraient la parfaite qualité des produits est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la décision de fermeture est fondée sur la non conformité des installations ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement faire valoir que c'est à tort que les services vétérinaires, saisis de demandes en ce sens, n'ont pas accordé d'agrément provisoire à la société BP 2000 alors que les locaux étaient en parfaite conformité, dès lors qu'un tel moyen fait référence à une décision distincte prise sur le fondement de l'article 260 du code rural relatif à la procédure d'agrément en vue de la mise sur le marché et ne la concernant pas ;

Considérant, en quatrième lieu, que la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date de sa signature, la requérante ne peut davantage utilement soutenir que l'arrêté du 22 février 2000 prétendument urgent n'a été notifié que le 7 juin 2000 alors que, par lettre du 6 juillet 2000 et par note au préfet de l'Isère, le directeur des services vétérinaires reconnaissait que l'arrêté de fermeture était devenu sans objet ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante fait valoir que le courrier prétendument adressé par le directeur des services vétérinaires au directeur de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BEREVIANDES le 28 août 1998 a été établi pour les besoins de la cause et que M. X conteste énergiquement l'avoir reçu, ce courrier avait seulement pour objet de retirer les agréments de la société après l'incendie de ses précédents locaux en l'invitant à prendre les mesures nécessaires ; qu'à la supposer établie la circonstance que cette lettre ne lui serait pas opposable est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué décidant la fermeture d'autres locaux, dont elle ne constitue ni une mesure préparatoire, ni une condition de légalité ; que, dès lors, le moyen ainsi invoqué doit être écarté sans qu'il y ait lieu de procéder à une mesure d'instruction en vu de la production de justificatifs établissant la réception de cette lettre ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment des rapports des services vétérinaires des 22 février 1999 et 3 février 2000 dont les mentions et le contenu ne sont pas contestés, qu'à la date de l'arrêté attaqué, les locaux de la rue de l'ancien Champ de Mars dans lesquels la SOCIETE BEREVIANDES exerçait ses activités n'étaient pas aménagés de manière conforme à la réglementation prise pour l'application de l'article 258 précité et relative aux activités de boucherie et que les produits commercialisés n'avaient pas subi la totalité des contrôles sanitaires prévus ; qu'eu égard au risque présenté pour la santé publique et compte tenu du non-respect de la part de la société requérante des autorisations provisoires et agréments qui lui avaient été accordés après l'incendie de ses locaux et le transfert de son activité dans d'autres locaux, le préfet n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en ordonnant la fermeture desdits locaux jusqu'à leur mise en conformité ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BEREVIANDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BEREVIANDES et de M. X est rejetée.
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N° 05LY00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00060
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP MARTIN-MARIE-GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-09;05ly00060 ?
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