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07/05/2008 | FRANCE | N°05LY00851

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 05LY00851


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201454 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SARL Disco La Guide des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis

son nom au titre de la période du 1er mars 1997 au 28 février 2000, et des p...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201454 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SARL Disco La Guide des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période du 1er mars 1997 au 28 février 2000, et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Disco La Guide les impositions et pénalités dont les premiers juges ont prononcé la décharge ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les observations de Me Bouiller, pour la SARL Disco la Guide ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité entreprise entre le 12 juin et le 10 septembre 2001, la SARL Disco la Guide, qui exploite une discothèque et une pizzéria à Yssingeaux (Haute-Loire), s'est vu assigner des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis pour la période du 1er mars 1997 au 28 février 2000 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la société de ces impositions, au motif d'un emport irrégulier de document comptable ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant que la SARL Disco La Guide a soutenu devant les premiers juges qu'au cours de la procédure de contrôle, la vérificatrice avait emporté, autorisée en cela par le gérant, mais sans que celui-ci l'ait demandé, et sans délivrance d'un reçu, un document retraçant les recettes et les mouvements de stocks de l'entreprise ; que, toutefois, l'administration, devant la Cour, comme en première instance, affirme que la vérificatrice ne s'est livrée à aucun emport ; que la société n'offre de produire comme preuve de son affirmation que le témoignage d'un proche parent du gérant ; que la circonstance, établie par les pièces du dossier, et notamment par la copie, versée au dossier d'appel, de la demande de congé déposée par cet agent, que la vérificatrice a pris ses congés annuels au cours du contrôle, après avoir effectué treize visites sur place, ne saurait permettre de considérer comme démontré l'emport d'un document par cet agent ; que, contrairement à ce que soutient la société, et à ce qu'a jugé le Tribunal, le directeur des services fiscaux n'a pas acquiescé aux allégations de la société sur ce point ; qu'ainsi l'existence même de l'emport ne saurait être regardée comme établie ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour décharger la SARL Disco la Guide des impositions litigieuses, les premiers juges se sont fondés sur l'existence d'un emport irrégulier de document comptable ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SARL Disco La Guide en première instance comme en appel ;


Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'elle affirme, la notification de redressements adressée à la société le 13 décembre 2001, et la réponse en date du 28 janvier 2002 aux observations qu'elle avait formulées le 8 janvier 2002 étaient suffisamment motivées en droit comme en fait, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société n'a pu présenter, au cours du contrôle, aucune pièce comptable retraçant le détail des recettes des bars et du restaurant de l'établissement, qui ne constituent pas pour l'entreprise des activités qui seraient seulement marginales, même si le restaurant n'est pas ouvert tous les jours ; que dès lors, à supposer même que le défaut de comptabilisation d'achats de fruits et de légumes ou les anomalies de tenue des stocks de bouteilles relevés par ailleurs par le service des impôts n'aient pas présenté un degré de gravité suffisant pour justifier à eux seuls le rejet de la comptabilité, et même si la société a pu justifier du détail des recettes des entrées en discothèque, l'administration était fondée à reconstituer, en écartant sur ces points la comptabilité présentée, les montants de chiffres d'affaires et de résultats retirés par l'entreprise de l'activité des bars et du restaurant ;
Considérant, en troisième lieu, que la méthode de reconstitution des recettes « solides » a consisté à déterminer, sur place, un coefficient par nature de produits (salades, pizzas, plats, desserts) applicable aux achats revendus, calculé d'après les quantités de matières premières indiquées par le cuisinier de l'entreprise et les coûts ressortant des factures d'achat, rapprochés des prix de ventes toutes taxes comprises ; qu'il a ainsi été calculé, pour chaque exercice, un coefficient moyen, qui a ensuite été affecté d'un abattement de 13 pour-cent pour tenir compte des pertes et des consommations personnelles ; que les coefficients finalement retenus ont été fixés respectivement à 4,8, 4,7 et 4,9 au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; qu'ils ont été appliqués aux montants des achats revendus, en tenant compte des stocks déclarés, malgré leurs anomalies ; qu'il a ainsi été déterminé des recettes de restauration de 298 905 francs, 252 721 francs et 270 615 francs ; que, de même, la reconstitution des recettes de boissons consommées aux différents bars et au restaurant a été établie en appliquant aux achats revendus déterminés d'après les factures d'achat et les stocks déclarés les prix proposés aux clients en prenant en compte le nombre de doses retirées des quantités achetées selon la nature du contenant ; que les chiffres de recettes ainsi obtenus ont été corrigés en baisse pour tenir compte des boissons gratuites comprises dans les tickets d'entrée dans la discothèque, des offerts, de la consommation personnelle du gérant, de la proportion de bière servie au restaurant, et enfin de l'utilisation en cuisine du cognac et des apéritifs offerts, ces trois derniers éléments ayant été arrêtés contradictoirement avec le gérant ; qu'un montant total de recettes « liquides » a ainsi été arrêté pour chaque exercice vérifié à 1 378 946 francs, 1 092 072 francs et 1 247 020 francs ; que le montant total des recettes reconstituées a donc en définitive été arrêté à 1 677 851 francs, 1 344 793 francs et 1 517 635 francs ; que, par différence avec les montants déclarés, des redressements de chiffre d'affaires ont été notifiés à hauteur de 415 075 francs (63 278 euros), 154 520 francs (23 556 euros) et 381 156 francs (58 107 euros), ainsi que les rehaussements de bénéfices consécutifs ; que cette méthode qui est fondée d'après des données recueillies dans l'entreprise, n'est ni viciée dans son principe ni excessivement sommaire ; que si la société se plaint de ce qu'elle est basée sur le calcul d'un coefficient moyen annuel, sans pondération en fonction de l'importance relative des différents groupes de plats servis à la clientèle, elle n'établit pas que la reconstitution ainsi opérée aboutit à des résultats excessifs, en raison notamment de l'absence de pondération, dès lors que les coefficients moyens retenus demeurent très inférieurs à celui propre aux pizzas - qui est demeuré supérieur à 7 au cours de l'ensemble de la période en cause - ; que, d'ailleurs, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE indique à juste titre qu'en l'absence de présentation des doubles de notes clients, la ventilation des différents postes d'achats entre les différents groupes de plats servis s'avérait difficile ; que si la société invoque des erreurs de chiffrage dans la reconstitution des recettes « liquides » des bars et du restaurant, elle fonde ces allégations sur des documents préparatoires à la notification de redressements, dont l'examen ne confirme pas l'existence ; qu'en particulier le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE produit, pour l'exercice 1999/2000, un état détaillé des achats de bouteilles de whisky de marque « Williams » dont il ressort que le nombre de bouteilles de cette marque à prendre en compte dans la reconstitution relative à cette période devait bien être de 3084 unités, ainsi qu'il a été fait par la vérificatrice ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la méthode de reconstitution des recettes, en partie fondée sur la comptabilité présentée, que la société propose de substituer à celle à laquelle a recouru le service des impôts serait plus fiable que celle-ci ; qu'elle ne saurait donc être retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SARL Disco La Guide des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période du 1er mars 1997 au 29 février 2000, et des pénalités y afférentes, et à demander le rétablissement de ces impositions et pénalités ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SARL Disco La Guide ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0201454 en date du 1er février 1995 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Disco la Guide avait été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, et le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période du 1er mars 1997 au 29 février 2000, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de la SARL Disco La Guide.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Disco la Guide tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00851
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP BOUILLER-HIDOUX-PONCY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-07;05ly00851 ?
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