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06/05/2008 | FRANCE | N°08LY00345

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 08LY00345


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour M. Mustapha X, ressortissant algérien, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700543 et n° 0707002 du Tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2008 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 19 septembre et 27 décembre 2006 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de l'arrêté du 28 septembre 2007 par lequel cette même autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obli

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour M. Mustapha X, ressortissant algérien, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700543 et n° 0707002 du Tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2008 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 19 septembre et 27 décembre 2006 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de l'arrêté du 28 septembre 2007 par lequel cette même autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler ces décisions et cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour qu'il a demandé, le cas échéant sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 ;

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me SAUVAYRE, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que, si M. X, qui est suivi pour une grave dépression, produit des éléments susceptibles de démontrer que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Algérie, « il n'établit pas être dans l'impossibilité de se procurer dans ce pays des médicaments similaires, neuroleptiques, psycholeptiques, tranquillisants et anxiolytiques » ; qu'en appel le requérant ne produit aucun élément pour critiquer ce constat, alors pourtant que trois médecins inspecteurs de la santé publique successifs ont, en outre, estimé qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00345
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SAUVAYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-06;08ly00345 ?
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