Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Khalid X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703895 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité marocaine, entré en France en août 2006 pour rejoindre son épouse, au titre du regroupement familial, a fait l'objet d'un arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, au motif de l'absence de communauté de vie avec son épouse ; que cette décision a été assortie de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. X fait appel du jugement du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, M. X reprend les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Grenoble, tirés de ce que la mesure dont il fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée, et de ce que la rupture de la vie commune ne lui serait pas imputable ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02928