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06/05/2008 | FRANCE | N°07LY02789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 07LY02789


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour M. Serdar X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704074 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 17 juillet 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office

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Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour M. Serdar X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704074 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 17 juillet 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;
- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 30 jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, s'est vu refuser le statut de réfugié par l'office français des réfugiés et apatrides par une décision du 9 juin 2006, puis par la commission des recours des réfugiés, par une décision du 29 juin 2007 ; que le préfet de l'Isère, par un arrêté du 17 juillet 2007, a, par suite, refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision refusant à M. X le droit au séjour :

Considérant qu'à l'encontre de la décision en litige du préfet de l'Isère, en tant qu'elle lui refuse le droit au séjour, M. X reprend en appel les moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est au nombre des décisions pour lesquelles M. Prieto, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère, a reçu, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, délégation de signature du préfet en vertu de l'article 4 de l'arrêté n° 2006-11416 du 15 décembre 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les autres moyens ;

Sur la décision obligeant M. X à quitter le territoire français :

Considérant qu'à l'encontre de la décision du préfet de l'Isère, en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français, M. X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour, par les moyens soulevés à l'encontre de cette décision, et soutient que le visa de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut constituer une motivation suffisante, que les conséquences de l'obligation de quitter le territoire sont manifestement excessives et que cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cet arrêté doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, pour les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu également d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant les autres moyens de la requête dirigés contre la décision attaquée en tant qu'elle comporte obligation pour M. X de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant la Turquie comme pays de destination de M. X :

Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire » ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité turque, et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, pour le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant l'autre moyen de la requête, dirigé contre la décision attaquée en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de M. X, tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02789
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-06;07ly02789 ?
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