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06/05/2008 | FRANCE | N°06LY01186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 06LY01186


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-HELENE-DU-LAC (Savoie), représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503765 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la SCI Sahelac et de Mme X, annulé le permis de construire délivré le 24 février 2005 par le maire à M. Peresson ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Sahelac et de Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Sahelac

et de Mme X le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-HELENE-DU-LAC (Savoie), représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503765 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la SCI Sahelac et de Mme X, annulé le permis de construire délivré le 24 février 2005 par le maire à M. Peresson ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Sahelac et de Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Sahelac et de Mme X le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Galliard, avocat de la SCI Sahelac et de Mme X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de maison d'habitation de M. Peresson est au point le plus proche à 10 mètres d'un angle de l'aire d'évolution des chevaux du centre équestre exploité par la SCI Sahelac et Mme X, et à 72 mètres du bâtiment abritant les chevaux ; que, si la maison d'habitation projetée est ainsi relativement proche de l'aire d'évolution des chevaux, les inconvénients tenant aux bruits, odeurs et poussières pouvant en émaner, ne sont pas tels, eu égard notamment au fait qu'elle n'est pas utilisée en permanence, que le maire puisse être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des impératifs de la salubrité publique en délivrant le permis litigieux ; que la commune est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen pour en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par la SCI Sahelac et Mme X ;

Considérant que les dispositions du règlement sanitaire départemental fixant une distance minimum de 50 mètres entre les bâtiments renfermant des animaux et les habitations, ne sont pas méconnues ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le centre équestre constituait une activité agricole d'élevage à laquelle seule pouvait être opposé ledit règlement sanitaire départemental, le moyen tiré de sa violation doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-HELENE-DU-LAC est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le permis litigieux ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par la SCI Sahelac et Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu' à la suite de l'annulation ci-dessus prononcée du jugement attaqué, dans toutes ses dispositions les conclusions incidentes de la SCI Sahelac et de Mme X, contestant le rejet par le tribunal administratif de leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'au titre de l'instance d'appel les conclusions de la SCI Sahelac et de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0503765 du 9 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI Sahelac et de Mme X devant le tribunal administratif, est rejetée ainsi que la demande incidente qu'ils ont portée devant la Cour.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01186
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP GALLIARD et KOVARIK-OVIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-06;06ly01186 ?
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