Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour la SOCIETE DU MONT RACHAS et le GROUPEMENT FORESTIER DE MOLANS, dont le siège est Domaine de Molans, à Poët-Laval (26160) ;
La SOCIETE DU MONT RACHAS et le GROUPEMENT FORESTIER DE MOLANS demandent à la Cour :
1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de Grenoble se soit prononcée sur la question de la propriété du chemin portant le n° 16 dans le projet de remise en ordre de la voirie de la commune de Poët-Laval que le conseil municipal a approuvé par une délibération du 23 avril 2002 ;
2°) d'annuler le jugement n° 0202918 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
3°) d'annuler ladite délibération du 23 avril 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 23 avril 2002 le conseil municipal de la commune de Poët-Laval a procédé à une remise en ordre de la voirie communale ; qu'à cette occasion, le conseil municipal a décidé de confirmer le classement du chemin n° 16 parmi les voies communales ; que la SOCIETE DU MONT-RACHAS et LE GROUPEMENT FORESTIER DE MOLANS ont contesté ce classement devant le Tribunal administratif de Grenoble en faisant valoir que le chemin constituait en réalité un chemin privé d'exploitation ; que, pour écarter ce moyen, par son jugement attaqué du 9 février 2006, le Tribunal s'est notamment fondé sur la circonstance que, par un jugement du 2 novembre 2004, le Tribunal de grande instance de Valence a débouté la SOCIETE DU MONT-RACHAS et LE GROUPEMENT FORESTIER DE MOLANS de leur demande en revendication de propriété dudit chemin ; que les requérants font valoir que le jugement du 2 novembre 2004 a fait l'objet d'un appel ; que, toutefois, par arrêt du 12 juillet 2006, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement ; qu'il en résulte que la SOCIETE DU MONT-RACHAS et LE GROUPEMENT FORESTIER DE MOLANS ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DU MONT-RACHAS et du GROUPEMENT FORESTIER DE MOLANS est rejetée.
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N° 06LY01030