Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour M. Louis X domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-2962 en date du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Brison-Saint-Innocent (Savoie) du 30 mai 2002 le mettant en demeure de cesser les travaux de construction d'une maison d'habitation au lieu-dit « Le clos vert » ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Galliard, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brison-Saint-Innocent :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public./ L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office, ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe (...) » ;
Considérant que si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ; qu'il en va ainsi pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que par un arrêté du 30 mai 2002 le maire de Brison-Saint-Innocent, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure M. X de cesser immédiatement la construction d'une maison d'habitation au motif que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire délivré le 17 juillet 2001 et n'étaient pas régularisables, méconnaissant les articles UD 10 et UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il a été amené à la demande du service instructeur, à déposer le 28 mai 2001, des plans modifiés par rapport à ceux présentés à l'appui de sa demande déposée le 29 mars 2001 ; que, toutefois, ayant reçu la notification d'un permis de construire accompagné des plans produits en mars 2001, il en a déduit que l'administration avait renoncé à demander l'application des plans modifiés ; qu'il soutient avoir construit conformément aux plans initialement déposés en mars 2001 ;
Considérant que par jugement devenu définitif du 25 mars 2005 le Tribunal de grande instance de Chambéry, statuant en matière correctionnelle, a estimé que l'infraction de construction en méconnaissance d'un permis de construire était constituée ; que pour entrer en voie de condamnation le juge pénal a, après avoir fait état des allégations contradictoires des parties ne permettant pas de déterminer quels plans accompagnaient la notification du permis de construire, relevé que, compte tenu des courriers échangés au cours de l'instruction de la demande de permis, M. X ne pouvait, sans mauvaise foi, affirmer avoir cru pouvoir édifier son projet suivant les plans déposés en mars 2001 ; que la qualification juridique ainsi donnée aux faits reprochés à l'intéressé a l'autorité de la chose jugée au pénal et s'impose au juge administratif pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du maire de Brison-Saint-Innocent, agissant au nom de l'Etat, lui ordonnant de cesser les travaux, est entaché d'illégalité, et à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre la commune, ne peuvent, en tout état de cause qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brison-Saint-Innocent tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1
3
N° 06LY00804