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06/05/2008 | FRANCE | N°06LY00514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 06LY00514


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour M. Mickaël X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300514 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 25 mai 2001, par laquelle le proviseur du lycée la Martinière Duchère l'a radié des listes du lycée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros, au titre de son p

réjudice moral et de son préjudice scolaire et professionnel ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour M. Mickaël X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300514 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 25 mai 2001, par laquelle le proviseur du lycée la Martinière Duchère l'a radié des listes du lycée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros, au titre de son préjudice moral et de son préjudice scolaire et professionnel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 août 1985 : « Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3-5 du même décret : « L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; (…) Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article. » ; que le règlement intérieur du lycée la Martinière Duchère prévoit que la famille doit prévenir au plus vite le lycée de l'absence d'un élève en téléphonant au service de la vie scolaire ; qu'il est également prévu que l'élève doit justifier du motif de son absence auprès du conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, auprès des professeurs, et que les manquements des élèves à leurs obligations peuvent entraîner des sanctions, notamment, l'exclusion définitive de l'établissement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X établit qu'en raison de son état de santé, il a dû s'absenter à de nombreuses reprises au cours de l'année scolaire 2000-2001, il résulte de l'instruction qu'un nombre important de ses absences n'a pas été justifié auprès des autorités compétentes du lycée la Martinière Duchère, dans lequel il était inscrit ; qu'en particulier, il n'établit pas qu'il aurait justifié de la réalité de ce motif dans les conditions prévues par le règlement intérieur susmentionné de cet établissement, ni, d'ailleurs, que la totalité de ces absences auraient été justifiées par des raisons médicales ; que, dès lors, l'irrégularité de la décision l'excluant définitivement du lycée en cause, prise par une autorité incompétente, ne peut engager la responsabilité de l'administration à raison du préjudice scolaire et professionnel invoqué, dès lors que ladite décision était justifiée au fond ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la méconnaissance des garanties attachées à la procédure qui aurait dû être suivie avant que son exclusion soit prononcée, lui a causé un préjudice moral, il résulte de l'instruction que l'administration lui a demandé à plusieurs reprises de s'expliquer sur ses absences répétées sans qu'il ne manifeste aucune réaction ; que, dès lors, M. X n'établit pas l'existence d'un préjudice moral découlant de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'être entendu et de fournir des explications quant à ses absences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00514
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : NASSERA MAHDJOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-06;06ly00514 ?
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