Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 2006 et 9 janvier 2006, présentés pour Mme Hélène Margaret X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401347-0401348 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 83 198,40 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les fautes commises par les services sociaux des inspections d'académie de Chambéry et de Macon ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 83 198,40 euros susmentionnée, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :
- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;
- les observations de Me Renouard pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, professeur agrégé de lettres modernes, a été affectée successivement à Aix-les-Bains (Savoie) et à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ; que l'intéressée, qui élève seule cinq enfants, soutient que les services sociaux des inspections académiques de ces deux départements, à qui elle avait fait part à plusieurs reprises de ses graves difficultés financières, lui ont délivré des renseignements erronés sur le droit à des bourses scolaires ou universitaires pour certains de ses enfants, ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de ces bourses au cours de la période de 1998 à 2003 ; que toutefois, la requérante, qui ne justifie d'aucune démarche tendant à l'octroi de bourses au cours de cette période, n'établit pas que les services sociaux précités l'ont empêchée de faire valoir ses droits ; qu'en se bornant à se référer aux dispositions de portée générale des articles L. 821-1, L. 822-1 et L. 822-2 du code de l'éducation et en faisant valoir qu'elle a bénéficié de bourses pour deux de ses enfants à partir de l'année 2003-2004, elle n'apporte aucune justification de la réalité de son droit à en obtenir au titre des années antérieures ; que, dès lors, l'Etat ne peut être regardé comme responsable de la perte éventuelle de droits à des bourses au cours des années 1998 à 2003, et des conséquences dommageables qui en sont résultées pour la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00024
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