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30/04/2008 | FRANCE | N°07LY02666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 07LY02666


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Clément X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703872 en date du 13 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le préfet de Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement

admissible ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) à titre subs...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Clément X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703872 en date du 13 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le préfet de Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui doit être rendu par le Tribunal de grande instance de Chambéry ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier et notamment la nouvelle pièce produite par M. X le 21 mars 2008 ;

Vu le traité de cession des Etablissements français de l'Inde signé le 28 mai 1956 publié par décret du 25 septembre 1962 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, né à Pondichéry (Inde) le 23 novembre 1963, est arrivé régulièrement en France le 24 juillet 2006 sous couvert d'un passeport indien muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile le 18 octobre 2006 ; que, par une décision en date du 29 janvier 2007, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 31 mai 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à cette demande ; que, par un arrêté en date du 8 juin 2007, le préfet de Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte d'une part des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que, d'autre part, l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant qu'en vertu des stipulations des articles 4 et 6 du traité de cession des Etablissements français de l'Inde signé le 28 mai 1956 publié par décret du 25 septembre 1962, les nationaux français nés sur le territoire des établissements et qui, à la date d'entrée en vigueur du traité, soit le 16 août 1962 selon les stipulations de l'article 31 dudit traité, y étaient domiciliés ou étaient domiciliés sur le territoire de l'Union indienne, sont devenus nationaux et citoyens de l'Union indienne ; qu'en vertu de l'article 5 du même traité, les personnes susmentionnées pouvaient opter dans un délai de 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur du traité pour la conservation de la nationalité française ;

Considérant que M. X n'établit pas que dans le délai de 6 mois suivant le 16 août 1962, son père, qui entrait dans le champ d'application des articles 4 et 6 susmentionnés, avait souscrit la déclaration prévue à l'article 5 dudit traité ; qu'il résulte clairement des stipulations de celui-ci que le père du requérant avait ainsi perdu la nationalité française à l'expiration dudit délai, alors même qu'un passeport français lui avait été délivré le 16 septembre 1961 ; que, par ailleurs, M. X, qui s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer qu'il possède la nationalité française en raison de cette filiation paternelle ou à un autre titre ; que par suite, et alors même que le requérant a contesté devant le Tribunal de grande instance de Chambéry ce refus de délivrance d'un certificat de nationalité, M. X ne peut sérieusement prétendre à la nationalité française et les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'incompétence pour avoir tranché une question préjudicielle ressortant de la compétence du juge judiciaire, juger qu'aucune question sérieuse quant à la nationalité du requérant ne leur était soumise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur sa requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02666
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BESSON DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-30;07ly02666 ?
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