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28/04/2008 | FRANCE | N°07LY01505

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2008, 07LY01505


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour Mme Hadjira X, demeurant ... ;

Mme YAHIA CHERIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702174 du 11 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer son d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour Mme Hadjira X, demeurant ... ;

Mme YAHIA CHERIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702174 du 11 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;






Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan ;

- les observations de Me Lamamra pour Mme X ;

- et les conclusions de M. POURNY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, est entrée en France le 18 octobre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; que la demande d'asile territorial déposée par l'intéressée le 15 janvier 2002 a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 12 novembre 2002 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée à également été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mai 2004, ce refus ayant été confirmé par la commission de recours des réfugiés le 30 juin 2004 ; qu'elle a épousé le 3 septembre 2005 M. Groubon, de nationalité française, et a obtenu un certificat de résidence en tant que conjointe de français ; que M. Groubon est décédé le 11 juin 2006 ; que, par décision en date du 6 mars 2007, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; que la requérante relève appel du jugement du 11 juin 2007 du Tribunal Administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;


Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet du Rhône :

Considérant que la requête de Mme YAHIA CHERIF n'est pas dépourvue de moyen de légalité et n'est pas la simple copie de la requête présentée au Tribunal administratif de Lyon ; qu'elle n'est donc pas irrecevable au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée à la demande de la requérante par le préfet du Rhône doit donc être écartée ;






Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : « les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction » ;

Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué du 11 juin 2007 qu'un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2007 au greffe du Tribunal administratif de Lyon a été déposé par le préfet du Rhône ; que ce document, qui constituait le premier mémoire en défense du préfet alors que l'audience avait été fixée au 22 mai 2007 et que la clôture de l'instruction intervenait le 11 mai 2007 en application des dispositions de l'article R. 775-4 du code de justice administrative, a été adressé à Mme YAHIA CHERIF le 14 mai 2007, cette dernière n'ayant pu présenté de mémoire en réplique avant la clôture de l'instruction ; que le Tribunal ne pouvait rejeter la requête de Mme YAHIA CHERIF sans avoir réouvert l'instruction ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, le Tribunal a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer sur les moyens soulevés tant devant les premiers juges que dans la requête d'appel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de délivrance d'un titre :

Considérant en premier lieu qu'à l'encontre de la décision attaquée du préfet du Rhône, en date du 6 mars 2007, en tant qu'elle lui refuse le droit au séjour, Mme X fait valoir qu'en refusant de renouveler son certificat de résidence en tant que conjointe de français, le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : « (...) lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subi de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait » ;

Considérant d'une part que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence dans cet accord de toute stipulation ayant la même portée, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-5-1 du code précité ;

Considérant d'autre part et en tout état de cause que le préfet du Rhône n'a pas procédé au retrait du certificat de résidence détenu par Mme X mais en a seulement refusé le renouvellement ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé dans sa rédaction issue du 3ème avenant du 11 juillet 2001 applicable au litige : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article » ; qu'il résulte de ces stipulations, que le certificat de résidence valable dix ans ne peut être délivré au ressortissant algérien qu'après une année de mariage avec un ressortissant de nationalité française, et est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; que Mme X ne peut dès lors se prévaloir de sa qualité de veuve, dès lors que les conditions fixées pour l'octroi d'un certificat de résidence s'examinent au moment de la délivrance du titre et que la veuve d'un ressortissant français n'est pas un conjoint d'une personne de nationalité française au sens des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la requérante qui au demeurant, a été mariée moins d'une année avec un ressortissant français, ne peut se prévaloir, pour l'application des dispositions de l'article 7 bis précité de l'ancienneté de sa vie commune avec son mari, lors du décès de ce dernier ;

Considérant en troisième lieu que le préfet peut légalement, à titre gracieux et lorsque la situation particulière de l'intéressé le justifie, faire droit à une demande de délivrance d'un certificat de résidence émanant d'un ressortissant algérien qui n'est pas en mesure de présenter les documents prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de Mme YAHIA CHERIF aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de recours contentieux, Mme YAHIA CHERIF n'a soulevé que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de la décision du préfet du Rhône soulevé pour la première fois dans les écritures d'appel, et qui n'est pas d'ordre public, est, par suite, tardif et, comme tel, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme YAHIA CHERIF est seulement fondée à demander l'annulation du jugement en date du 11 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 6 mars 2007 présentées par Mme YAHIA CHERIF, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme YAHIA CHERIF sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du préfet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01505
Date de la décision : 28/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-28;07ly01505 ?
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