Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 janvier 2008 sous le n° 08LY00033, présentée pour M. Mohamed Choukri X, demeurant chez M. Djennane 114 rue Ney à Lyon (69003) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706379 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 3 avril 2008 ;
- le rapport de M. Bernault, président ;
- les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés par M. X de la méconnaissance des stipulations du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 31 juillet 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ne peuvent donc qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY00033