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24/04/2008 | FRANCE | N°07LY01614

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 07LY01614


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1997 et transmise par ordonnance du 17 juillet 2007 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à la Cour administrative d'appel de Lyon, au greffe de laquelle elle a été enregistrée le 27 juillet 2007 sous le n° 07LY01614, présentée pour Mme KERIMOVA épouse X, domiciliée à la CADA, le Cèdre, 129 cours Berriat à Grenoble (38000) ;

Mme KERIMOVA épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701105 en date du 18 mai 2007 par lequel le Tribu

nal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annu...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1997 et transmise par ordonnance du 17 juillet 2007 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à la Cour administrative d'appel de Lyon, au greffe de laquelle elle a été enregistrée le 27 juillet 2007 sous le n° 07LY01614, présentée pour Mme KERIMOVA épouse X, domiciliée à la CADA, le Cèdre, 129 cours Berriat à Grenoble (38000) ;

Mme KERIMOVA épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701105 en date du 18 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés par Mme KERIMOVA épouse X de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance, invoquée en appel, qu'elle attendrait un cinquième enfant ne saurait, eu égard au caractère très récent de son entrée en France et au fait que son mari est lui-même en situation d'être éloigné du territoire dans les mêmes conditions, faire regarder les décisions attaquées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que si elle fait valoir en appel qu'elle-même et son mari « ont présenté récemment des éléments nouveaux et précis les concernant personnellement » et qu'ils ont « formé une demande de réouverture de leur dossier », ces allégations imprécises ne sauraient être prises en considération ; que l'attestation versée par eux le 9 mai 2007 au greffe du Tribunal administratif de Grenoble et émanant d'un « commandant de bataillon de pacification » tchétchène actuellement domicilié en Belgique et attestant que M. Kairbekov a effectivement travaillé au comité des Droits de l'homme de Tchétchénie ne saurait suffire à étayer leurs allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KERIMOVA épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marina KERIMOVA épouse X est rejetée.
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N° 07LY01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01614
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MOMPOINT BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-24;07ly01614 ?
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