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24/04/2008 | FRANCE | N°07LY00222

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 07LY00222


Vu I), sous le n° 07LY00222, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2007, présentée pour M. Kali X, domicilié chez M. Djamal X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500873-0500874 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 27 janvier 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, et, d'autre part, de

la décision en date du 19 mai 2004, par laquelle le préfet du Rhône lui a refu...

Vu I), sous le n° 07LY00222, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2007, présentée pour M. Kali X, domicilié chez M. Djamal X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500873-0500874 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 27 janvier 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, et, d'autre part, de la décision en date du 19 mai 2004, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler la décision du 27 janvier 2004 du ministre de l'intérieur ;

33) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle décision ;

44) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu II), sous le n° 07LY00223, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2007, présentée pour M. Kali X, domicilié chez M. Djamal X, 1 impasse Gentil à Vaulx en Velin (69120) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500873-0500874 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 27 janvier 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, et, d'autre part, de la décision en date du 19 mai 2004, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler la décision du 19 mai 2004 du préfet du Rhône ;

33) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle décision ;
44) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du nos 0500873-0500874 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 27 janvier 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, et, d'autre part, de la décision en date du 19 mai 2004, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 27 janvier 2004 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le refus opposé à M. X méconnaîtrait les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont estimé que l'intéressé, qui fait valoir qu'il était militant du Front des Forces Socialistes et membres d'associations culturelles berbères, qu'un de ses amis a été tué lors d'une manifestation, en avril 2001, et qu'il a été menacé de mort, en juin 2002, ne produisait aucun élément probant à l'appui de ses allégations au demeurant peu circonstanciées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
En ce qui concerne la décision du 19 mai 2004 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la décision du 19 mai 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé à M. X le bénéfice de l'asile territorial n'est pas illégale ; que le requérant n'est pas, dès lors, fondé à soutenir que le refus de lui accorder un titre, fondé sur cette décision, devrait être, par voie de conséquence, annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 07LY00222 et n° 07LY00223 de M. X sont rejetées.
Nos 07LY00222,…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00222
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PRUDHON AMELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-24;07ly00222 ?
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