La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2008 | FRANCE | N°06LY01510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 06LY01510


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme X, demeurant ...

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502277 du Tribunal administratif de Lyon du 25 avril 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation tant de la décision du 14 décembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour mention « étudiant » que de la décision du 11 février 2005 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formulé à l'encontre de la première décision ;
3°)

d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour de 3 ans ;

4°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme X, demeurant ...

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502277 du Tribunal administratif de Lyon du 25 avril 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation tant de la décision du 14 décembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour mention « étudiant » que de la décision du 11 février 2005 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formulé à l'encontre de la première décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour de 3 ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, née en 1974, est entrée en France le 29 septembre 2000 après avoir obtenu dans son pays d'origine, le Sénégal, une maîtrise de droit ; qu'elle a alors demandé et obtenu un titre de séjour « étudiant » ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 avril 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour mention « étudiant » ainsi que de la décision du 11 février 2005 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formulé à l'encontre de la première décision ;

Considérant en premier lieu que, pour refuser à Mme X le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Rhône s'est fondé sur l'absence de réalité et de caractère sérieux des études poursuivies par la requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de se spécialiser en France, elle s'est inscrite dans un cursus de criminologie clinique ; qu'au titre de l'année universitaire 2000/2001, au cours de laquelle elle a dû être hospitalisée en raison d'une grossesse difficile, elle a échoué aux examens mais a toutefois obtenu le diplôme universitaire de criminologie clinique à l'issue de l'année universitaire 2001/2002 ; qu'au titre des deux années universitaires 2002/2003 et 2003/2004, elle s'est inscrite au diplôme universitaire « approfondissement des pratiques en criminologie clinique » et a échoué aux examens ; qu'elle venait de s'inscrire pour l'année universitaire 2004/2005 au diplôme universitaire de victimologie lorsque le préfet du Rhône, contrairement à ce qu'il avait fait jusqu'à présent, a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X était titulaire depuis l'année 2002 de son diplôme de criminologie clinique ; qu'en estimant à l'automne 2004 que l'absence de réussite aux examens depuis 2002 ainsi que les réorientations d'études auxquelles elle avait procédé, ne permettaient pas d'établir la réalité et le caractère sérieux des études poursuivies par Mme X, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle élève quasiment seule son enfant et qu'elle est bien intégrée en France, ces circonstances, qui relèvent de la vie privée et familiale de l'intéressée ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre du refus de délivrer une carte de séjour « étudiant » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation des décisions préfectorales litigieuses ; que par voie de conséquence doivent être rejetées tant les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que celles à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

1

2
N° 06LY01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01510
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GUEYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-24;06ly01510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award