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24/04/2008 | FRANCE | N°06LY01495

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 06LY01495


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Nestor X, demeurant à l'ASLIM 44 avenue Général Leclerc à Villeurbanne (69100) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503394 du Tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre du réexamen qu'il demandait à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d

e sa demande d'asile ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Nestor X, demeurant à l'ASLIM 44 avenue Général Leclerc à Villeurbanne (69100) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503394 du Tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre du réexamen qu'il demandait à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d'asile ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit ou au profit de Maître Sabatier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 euros, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 29 avril 2002 ; que sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 décembre 2003 et par la Commission des recours des réfugiés le 14 février 2005 ; que, par un courrier du 1er mars 2005, M. X a sollicité une nouvelle admission provisoire au séjour au titre d'une demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il sollicitait de l'OFPRA ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande par une décision du 19 avril 2005 ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2006 qui a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 de ce code : L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) »
Considérant que le requérant soutient que sa demande de réexamen ne pouvait avoir un caractère abusif dès lors que ni l'OFPRA ni la Commission des recours de réfugiés n'avaient pu auparavant examiner sa situation au regard de la protection subsidiaire, créée par l'article 1er de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et entrée en vigueur le 1er janvier 2004 ;

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet à qui il revient au regard des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'accorder ou de refuser l'admission provisoire au séjour, est compétent pour déterminer si les éléments nouveaux présentés par le demandeur d'asile précédemment débouté doivent être considérés comme permettant l'application du 4° dudit article ;

Considérant en deuxième lieu, que s'il est vrai que l'OFPRA s'est pour sa part prononcé antérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions susmentionnées qui créaient la protection subsidiaire en remplacement de l'asile territorial, cette loi du 10 décembre 2003 n'a institué aucun droit au réexamen des dossiers sur lesquels l'OFPRA s'était déjà prononcé ; que le requérant ne saurait soutenir qu'il a été privé d'une possibilité de se voir ouvrir un droit au séjour, dès lors qu'il n'avait pas demandé le bénéfice de l'asile territorial, dispositif qui ouvrait une voie de recours distincte ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'à défaut de possibilité d'examen de sa situation par l'OFPRA au regard de la protection subsidiaire, sa demande de réexamen ne pouvait avoir un caractère abusif ;

Considérant en troisième lieu qu'à l'appui de la demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, M. X a produit pour en justifier une convocation devant la Cour de sûreté de l'Etat congolaise, et une correspondance privée datée du 11 janvier 2005 qui émanerait d'un cousin ; que compte-tenu de la présentation et de la teneur de ces documents, que d'ailleurs l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés ont ultérieurement estimés insuffisamment probants, le préfet était fondé à considérer que la demande de réexamen entrait dans les prévisions du 4° de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi sa décision n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 19 avril 2005 ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. X la somme dont le préfet demande le versement à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01495
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-24;06ly01495 ?
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