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22/04/2008 | FRANCE | N°05LY01057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 avril 2008, 05LY01057


Vu, I, la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, sous le n° 05LY01057, présentée pour la COMMUNE DE MALBO, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du 21 juin 2005 ;

La COMMUNE DE MALBO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101045 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération en date du 25 avril 2001 par laquelle son conseil municipal a dressé la liste des attributaires des biens des différentes sections de la commune en tant qu'elle concerne la section de Malb

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Vu, I, la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, sous le n° 05LY01057, présentée pour la COMMUNE DE MALBO, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du 21 juin 2005 ;

La COMMUNE DE MALBO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101045 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération en date du 25 avril 2001 par laquelle son conseil municipal a dressé la liste des attributaires des biens des différentes sections de la commune en tant qu'elle concerne la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et l'a condamnée à verser à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
_______________________________________

Vu, II, enregistrée sous le n° 06LY00139, l'ordonnance du 18 janvier 2006, prise en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0101045, en date du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal de Malbo en date du 25 avril 2001, en tant qu'elle concerne la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet, dressant la liste des attributaires des biens des sections de la commune et a condamné la commune à verser à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 05LY01057 et la requête enregistrée sous le n° 06LY00139 présentent à juger des questions connexes qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les interventions volontaires de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct (... ) » ; que M. X, qui a présenté conjointement avec M. X, des mémoires dans les instances susvisées, alors qu'il n'est pas mis en cause devant la Cour ; que ces mémoires en tant qu'ils sont signés par M. X présentent le caractère d'une intervention volontaire ; que ces interventions, non présentées par mémoires distincts, ne sont par suite pas recevables en application des dispositions précitées ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE tirée du défaut d'intérêt à agir de M. X :

Considérant qu'à la date de sa demande d'annulation devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la délibération en date du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal a dressé la liste des attributaires des biens des différentes sections de la COMMUNE DE MALBO, M. X était exploitant agricole sur ladite commune ; qu'il justifiait ainsi d'une qualité lui donnant intérêt pour agir, quelle que soit l'évolution ultérieure de sa situation ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MALBO doit être écartée ;

Sur la délibération en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 alors applicable : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section (...). » ;

Considérant que la COMMUNE DE MALBO soutient que le Tribunal ne pouvait regarder M. X comme établissant qu'il avait la qualité d'ayant droit de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et entrait dans la catégorie des ayants droit prioritaires définis par l'article L. 2411-10 précité ;

Considérant qu'à la date de la délibération attaquée, M. X était domicilié au bourg de MALBO où se trouvait le siège de son exploitation, que la COMMUNE requérante n'établit pas que le bourg de MALBO n'était pas inclus dans la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet, alors que l'intéressé soutient que ledit bourg fait partie de cette dernière section et également de la section de Malbo-Polverelles, ce qui a pour conséquence de conférer aux habitants et exploitants des droits sur les deux sections, sans que la COMMUNE requérante puisse utilement faire valoir que M. X n'a jamais été attributaire de biens de la section Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet, dans la mesure où l'exploitation de biens sur le territoire de ladite section ne constitue qu'un critère subsidiaire d'attribution par rapport aux critères principaux de dévolution découlant, en application de l'article L. 2411-10 du code des communes, de la domiciliation et du siège d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MALBO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa délibération du 25 avril 2001 ; que sa requête doit, dès lors, pour ce motif, être rejetée ;

Sur la demande incidente de M. X tendant à ce que la COMMUNE DE MALBO soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive :

Considérant que la demande incidente susanalysée de M. X est irrecevable dans la mesure où elle est présentée dans le cadre d'une instance en excès de pouvoir ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement attaqué présentées par M. X :

Considérant que le rejet de la requête présentée devant la Cour par la COMMUNE DE MALBO implique nécessairement que le conseil municipal redélibère sur les droits qui étaient ceux de M. X à l'attribution de biens de la section Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet, à la date de la délibération annulée ; qu'il y a lieu d'adresser à la COMMUNE une injonction de procéder à cette délibération, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 791-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE MALBO qui succombe, dans les instances, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE MALBO à verser 2 400 euros à M. X au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;


DECIDE :


Article 1er : Les interventions de M. X ne sont pas admises.
Article 2 : La requête n° 05LY001057 de la COMMUNE DE MALBO est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint au conseil municipal de MALBO de redélibérer sur les droits qui étaient ceux de M. X à l'attribution de biens de la section Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet, à la date de sa délibération annulée du 25 avril 2001.
Article 4 : La COMMUNE DE MALBO est condamnée à payer la somme de 2 400 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE MALBO tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 06LY00139 sont rejetées.

1

2
N° 05LY01057…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01057
Date de la décision : 22/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PROTET-LEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-22;05ly01057 ?
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