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17/04/2008 | FRANCE | N°07LY02266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 07LY02266


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour Mme Y X, domiciliée chez M. Z, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704157, en date du 11 septembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2007 du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous ast

reinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté litigie...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour Mme Y X, domiciliée chez M. Z, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704157, en date du 11 septembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2007 du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, est entrée en France le 29 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a demandé, le 3 octobre 2005, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 25 mai 2007 le préfet de l'Ain a rejeté sa demande et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que, par le jugement attaqué du 11 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme X d'annulation de l'arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité mais a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;


Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, doivent être écartés les moyens invoqués par Mme X en première instance et repris en appel tirés d'une part, de ce que la décision de refus de titre méconnaîtrait l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant en deuxième lieu, que la décision refusant un titre de séjour à Mme X qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer cette dernière de son enfant ni de séparer ce dernier de son père n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02266
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ASTREE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-17;07ly02266 ?
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