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17/04/2008 | FRANCE | N°05LY01162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 05LY01162


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour l'OPAC DU RHONE, dont le siège est 194 rue Duguesclin à Lyon (69003) ;

L'OPAC DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304446, en date du 15 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Elyo et Elyo Centre Est Méditerranée d'une part, à lui verser les sommes de 101 454,21 euros en réparation du dommage qui lui a été causé par la mauvaise exécution des marchés et avenants conclus avec l

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour l'OPAC DU RHONE, dont le siège est 194 rue Duguesclin à Lyon (69003) ;

L'OPAC DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304446, en date du 15 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Elyo et Elyo Centre Est Méditerranée d'une part, à lui verser les sommes de 101 454,21 euros en réparation du dommage qui lui a été causé par la mauvaise exécution des marchés et avenants conclus avec la société Elyo Centre Est Méditerranée et de 10 000 euros en réparation du dommage causé par la résistance abusive de ces sociétés, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et d'autre part, à lui rembourser les frais de l'expertise, d'un montant de 4 944,84 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Elyo et Elyo Centre Est Méditerranée à lui verser les sommes de 101 454,21 euros à titre principal, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4 944,84 euros en remboursement des frais d'expertise, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts à compter du 25 novembre 2003 ;



3° ) de condamner les mêmes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Lefrançois, avocat de l'OPAC DU RHONE et de Me Guérin, avocat de la société Elyo Suez Energie Services ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'OPAC DU RHONE a fait procéder, en décembre 1988, par l'entreprise Cofreth, aux droits de laquelle est venue la société Elyo, à la rénovation des installations de chauffage de la résidence « Les Noirettes » à Vaulx-en-Velin ; que la société Elyo Centre Est Méditerranée a été chargée de l'exploitation et de l'entretien de ces installations ; qu'en décembre 1998 des désordres consistant en des fuites d'eau ont été constatés ; que l'OPAC DU RHONE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2005 qui a rejeté sa demande de condamnation des sociétés Elyo et Elyo Centre Est Méditerranée, aux droits desquelles est venue la société Elyo Suez Energie Services, à l'indemniser des préjudices subis du fait de ces désordres ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise prescrite en première instance que les désordres affectant l'installation de chauffage de la résidence de l'OPAC DU RHONE ont pour origine un défaut de conception et une mauvaise qualité de l'eau ; que d'une part, il n'est pas contesté que le contrat d'entretien liant l'OPAC DU RHONE à la société Elyo Centre Est Méditerranée a été modifié pour exclure la prestation relative au traitement de l'eau ; que d'autre part, à supposer, ainsi que le soutient l'OPAC DU RHONE, que la société Elyo Centre Est Méditerranée ait manqué à ses obligations contractuelles de conseil et d'information en omettant de lui signaler l'existence des désordres, il ne résulte pas de l'instruction que ces fautes soient à l'origine desdits désordres où d'une aggravation de ceux-ci ;

Considérant en second lieu, que l'OPAC DU RHONE ne saurait se prévaloir utilement de la mauvaise qualité des travaux effectués en 1988, alors que le seul contrat sur lequel il fonde sa demande est celui du 8 février 1974, modifié par avenant du 1er avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'OPAC DU RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité pour résistance abusive et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la société Elyo Suez Energie Services, de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de l'OPAC DU RHÔNE est rejetée.
Article 2 : L'OPAC DU RHÔNE versera à la société Elyo Suez Energie Services la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY01162

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01162
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ADRIEN-CHARLES DANA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-17;05ly01162 ?
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