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17/04/2008 | FRANCE | N°05LY00131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 05LY00131


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE, dont le siège est 2 rue Michel de l'Hôpital à Brioude (43100), représenté par son directeur ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201511 du 1er décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à la société Abaq conseil la somme de 18 597,56 euros assortie des intérêts moratoires pour la période allant du 14 juin 2002 au quinzième jour inclus suivant la date

du mandatement du principal ;

2°) de rejeter la demande de la société Ab...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE, dont le siège est 2 rue Michel de l'Hôpital à Brioude (43100), représenté par son directeur ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201511 du 1er décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à la société Abaq conseil la somme de 18 597,56 euros assortie des intérêts moratoires pour la période allant du 14 juin 2002 au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal ;

2°) de rejeter la demande de la société Abaq conseil devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société Abaq conseil à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'en vertu d'un marché public conclu le 26 juin 2001 en application de l'article 321 du code des marchés publics, le CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE a chargé la société Abaq conseil de la réalisation d'une mission, d'une durée de 17 jours, d'assistance, d'étude et de conseils pour la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) au sein de l'établissement public de santé, devant être concrétisée par la remise d'un document constituant un support de réflexion facilitant la négociation et l'élaboration d'un protocole d'accord entre ledit centre hospitalier et les instances représentatives du personnel et synthétisant la conduite de trois phases d'analyses distinctes ; que, les 27 juillet, 31 août et 30 septembre 2001, la société Abaq conseil a établi trois factures correspondant à la réalisation de chaque phase, d'un montant respectif de 52 145,60 francs (7 949,54 euros), de 61 713,60 francs (9 408,17 euros) et de 60 278,40 francs (9 189,38 euros) et qu'elle adressa au CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE ; que ce dernier, par une lettre en date du 7 mars 2002 a indiqué qu'il n'entendait s'acquitter que du montant de la facture dressée le 27 juillet 2001 à l'exclusion des autres sommes, estimant que le contrat précité n'avait pas été honoré dans sa totalité par la société Abaq conseil ; que, malgré une mise en demeure en date du 14 juin 2002 de procéder au règlement de la somme de 18 597,56 euros, l'établissement public réitéra son refus initial le 4 juillet 2002 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE fait appel du jugement du 1er décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à la société Abaq conseil la somme de 18 597,56 euros assortie des intérêts moratoires pour la période allant du 14 juin 2002 au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du 1° de l'article 321 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre : (...) Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 francs ; pour les achats dans les conditions les plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant. Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures » ; qu'aux termes de l'article 275 du même code : « Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités. Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché. » ; qu'aux termes de l'article 177 du même code rendu applicable aux établissements hospitaliers par l'article 352 : « Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle. » ; qu'aux termes de l'article 335 du même code : « Les marchés passés au nom des collectivités et établissements visés à l'article 250 donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre. » ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des stipulations du contrat de prestations de services signé le 26 juin 2001 par le CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE et la société Abaq conseil Capfor, la société s'est engagée à réaliser au cours des mois de juin à septembre 2001 une étude devant constituer un support pour la négociation et la construction du protocole d'accord entre l'établissement et les instances représentatives du personnel, pour un prix de 174 137,60 francs ; qu'en vertu des stipulations des conditions générales de ce marché, qui ne se référait pas au cahier des clauses administratives générales « prestations intellectuelles », la facturation est effectuée mensuellement en parts égales du montant du contrat et suivant le nombre de mois prévisionnels de la mission, le règlement devant intervenir 30 jours après la date d'émission de la facture ;

Considérant, enfin, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que le litige dont a été saisi en l'espèce le tribunal administratif portait sur le règlement de l'ensemble des comptes du marché entre la personne publique et son cocontractant ; qu'il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine à la date de son établissement, devant figurer sur ledit décompte, et comprenant notamment tant au profit du cocontractant, la rémunération de ses prestations, qu'à sa charge, le coût de la réparation des retards ou malfaçons, imputés au décompte au fur et à mesure de la liquidité de la créance à ce titre de la personne publique ;

Considérant que si les deux premières factures émises par la société Abaq conseil peuvent être regardées comme des factures d'acomptes devant être réglées dans les conditions prévues par les articles 15 et 18 des conditions générales du contrat, les dispositions de l'article 352 du code des marchés publics s'opposaient à ce que le centre hospitalier règle, dans les mêmes conditions, le montant de la troisième facture du 30 septembre 2001 constituant le solde du marché alors qu'il n'avait pas été entièrement exécuté à cette date ;

Considérant qu'il est constant que le document d'étude et de réflexion prévu par le marché n'a été remis au CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE que le 1er mars 2002 ; que, dès le 7 mars 2002 le centre hospitalier a informé la société de ce qu'il estimait le document tardif, l'étude inachevée et remettait en cause son utilité compte tenu des délais écoulés ; que le centre hospitalier ne peut donc, dès lors, être regardé comme ayant accepté les opérations effectuées pour son compte ;

Considérant que l'objet du marché dont il est demandé au juge de procéder au règlement financier étant constitué par la production d'un document d'étude pour un prix forfaitaire, les dispositions précitées de l'article 275 du code des marchés publics font obstacle à ce que la société Abaq conseil puisse utilement se prévaloir d'une facturation au temps passé par ses intervenants à hauteur de 17 journées pour obtenir le paiement du solde du marché dont elle est titulaire ;

Considérant que le marché signé le 26 juin 2001 prévoit un calendrier d'exécution de « quatre mois environ de juin à septembre » en rappelant que « le passage au temps hebdomadaire de travail de 35 heures (...) est applicable à tous les établissements sanitaires publics au 1er janvier 2002 » et indique que « l'étude réalisée constituera un support de réflexion pour la négociation et la construction du protocole d'accord entre l'établissement et les instances représentatives du personnel » ; que le document d'étude et de réflexion prévu par le marché a été remis au CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE plus de cinq mois après l'expiration du délai contractuel prévu sans que la totalité des trois phases d'études stipulées soit achevée et alors que la mise en place de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les hôpitaux devait être achevée avant cette date ; que le centre hospitalier était en droit de demander au juge d'imputer le montant du préjudice qu'il a subi du fait de ce retard et la moins-value résultant du caractère incomplet de l'étude sur la rémunération de son co-contractant ; qu'il y a lieu d'apprécier les conséquences du retard et du caractère incomplet de l'étude en tenant compte des fautes respectives de chacune des parties au contrat ; qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a contribué au retard et à l'incomplétude de son étude par l'absence de désignation d'un représentant unique en méconnaissance de l'article 5 des conditions générales du contrat, par son inertie dans le dialogue avec la société en méconnaissance de l'article 9 des mêmes conditions générales du contrat, par le départ de son directeur des ressources humaines et son remplacement tardif au cours de la mise en place de l'ARTT, par les difficultés de la société Abaq conseil à rencontrer le directeur de l'établissement et par un retard et des lacunes dans la mise à disposition des données nécessaires à l'étude ; que, cependant, ce comportement ne peut totalement exonérer la société Abaq conseil du respect de ses obligations contractuelles ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation qui est due au CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE en lui attribuant une indemnité d'un montant de 18 597,56 euros, somme devant être imputée sur le montant de la rémunération de la société Abaq conseil prévue par le contrat ; qu'en conséquence le solde de marché dû à la société Abaq conseil doit être fixé à la somme de 7 949,54 euros, somme correspondant à celle déjà payée par le centre hospitalier ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à la société Abaq conseil la somme de 18 597,56 euros et à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Abaq conseil une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par le CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Abaq conseil ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er décembre 2004 est annulé.
Article 2 : La demande de la société Abaq conseil devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La société Abaq conseil versera au CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00131
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CABINET QUADRATUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-17;05ly00131 ?
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