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15/04/2008 | FRANCE | N°07LY01937

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 avril 2008, 07LY01937


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour Mme Suzanne X, domiciliée ..., et M. et Mme Olivier Y, domiciliés ... ;

Mme X et M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500266 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2004 par lequel le maire de la commune de La Clusaz a délivré un permis de construire un hôtel à la société Myosotis ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamne

r la commune de La Clusaz à leur verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour Mme Suzanne X, domiciliée ..., et M. et Mme Olivier Y, domiciliés ... ;

Mme X et M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500266 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2004 par lequel le maire de la commune de La Clusaz a délivré un permis de construire un hôtel à la société Myosotis ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de La Clusaz à leur verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Liochon, avocat de Mme X et de M. et Mme Y, de Me Frenoy, avocat de la commune de La Clusaz et de Me Gondouin avocat de la SCI Myosotis ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2008, présenté pour la commune de La Clusaz ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude hydraulique du torrent le Nom, datée du mois d'avril 2005, qui a été réalisée par le cabinet Hydrétudes, que le projet litigieux consistant en la construction d'un hôtel de 96 chambres entraînerait une augmentation très sensible du risque d'inondation en cas de crue de ce torrent, lequel s'écoule le long du terrain d'assiette du projet ; que ce risque pour les tiers n'est pas sérieusement contesté en défense par la commune de La Clusaz et la société Myosotis, bénéficiaire du permis attaqué, qui font valoir que les dangers pour les tiers n'étaient pas connus en novembre 2004, au moment de la délivrance de l'arrêté litigieux, ces dangers n'ayant été révélés qu'à compter de ladite étude d'avril 2005 ; que, toutefois, le juge administratif, qui doit examiner si la décision qui lui est déférée a correctement apprécié la situation de droit et de fait existant à la date de son édiction, peut légalement se fonder sur les pièces ayant trait à différents éléments de cette situation, même si elles ont été établies postérieurement à cette date, et même d'ailleurs si les premiers juges n'en ont pas disposé ; qu'en revanche, contrairement à ce qui est également soutenu en défense, la Cour ne peut en tout état de cause prendre en compte les travaux de sécurisation du torrent le Nom, ces travaux n'ayant été décidés et entrepris qu'après la date de délivrance du permis attaqué, alors que la légalité de ce dernier s'apprécie, ainsi qu'il vient d'être dit, en fonction des circonstances de fait existant à la date à laquelle il a été accordé ; que, dans ces conditions, en s'abstenant d'opposer au projet les dispositions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, Mme X et M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et le permis de construire qui a été délivré par le maire de la commune de La Clusaz à la société Myosotis, le 22 novembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Clusaz le versement d'une somme globale de 1 200 euros au bénéfice de Mme X et de M. et Mme Y sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme X et M. et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de La Clusaz et à la société Myosotis la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2007 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 22 novembre 2004 par le maire de la commune de La Clusaz à la société Myosotis est annulé.
Article 3 : La commune de La Clusaz versera à Mme X et M. et Mme Y une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Clusaz et de la société Myosotis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01937
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-15;07ly01937 ?
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